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15NT02187

CETATEXT000032658562 J4_L_2016_06_000001502187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/65/85/CETATEXT000032658562.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 02/06/2016, 15NT02187, Inédit au recueil Lebon 2016-06-02 CAA de NANTES 15NT02187 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D...et Mme A...B..., épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 23 décembre 2014 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1501849, 1501850 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, le préfet des Côtes-d'Armor demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 novembre 2014 ; 2°) de rejeter les demandes de M. et MmeD.... Il soutient que : - la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant dont est titulaire le fils des intéressés étant sans incidence sur le droit au séjour de ces derniers, et c'est à tort que le tribunal a retenu un défaut d'examen de leur situation pour annuler les arrêtés pris à leur encontre ; - ces arrêtés ont été signés par une autorité compétente ; - ces arrêtés sont suffisamment motivés ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont été prises en méconnaissance des dispositions ni du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - ces décisions n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de renvoi n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2016, M. et MmeD..., représentés par Me Le Bihan, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet sont infondés. M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 5 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que préfet des Côtes-d'Armor relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 23 décembre 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. et à MmeD..., ressortissants géorgiens, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  3. Considérant que pour annuler les arrêtés contestés, le tribunal administratif de Rennes a jugé que le préfet n'avait pas procédé à un examen suffisant de la situation des intéressés ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que le préfet s'est borné à indiqué dans les arrêtés contestés, au titre de l'examen qu'il lui appartenait d'effectuer quant aux conséquences éventuelles de ces arrêtés sur le droit de M. et Mme D...au respect de leur vie privée et familiale, que ces derniers pourraient reconstituer leur cellule familiale avec leurs deux enfants dans leur pays d'origine, alors même que leur fils aîné, majeur depuis le 12 février 2014 et titulaire depuis le mois de septembre 2014 d'une carte de séjour en qualité d'étudiant délivrée au titre de l'année scolaire 2014 / 2015, était ainsi susceptible de se maintenir régulièrement sur le territoire français et de ne pas accompagner ses parents dans leur pays d'origine ; que, par suite, le préfet des Côtes-d'Armor n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a retenu le moyen tiré de l'absence d'examen complet de la situation personnelle des intéressés pour annuler ses arrêtés du 23 décembre 2014 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :
  4. Considérant que M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Le Bihan de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E Article 1 : La requête du préfet des Côtes-d'Armor est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Bihan, avocat de M. et MmeD..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... D...et Mme A...B..., épouseD.... Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juin 2016 Le rapporteur, O. Coiffet Le président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT021872

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