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15NT03284

CETATEXT000032658572 J4_L_2016_06_000001503284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/65/85/CETATEXT000032658572.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 02/06/2016, 15NT03284, Inédit au recueil Lebon 2016-06-02 CAA de NANTES 15NT03284 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT JULIEN Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 1501875 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2015 Mme A...D..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 juillet 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur d'appréciation quant au caractère sérieux de ses études ; - la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme A...D..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
  4. Considérant que Mme D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à l'intéressée un titre de séjour en qualité d'étudiante, de ce que la mesure d'éloignement n'est pas davantage illégale par voie de conséquence et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un certificat de résidence algérien, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juin 2016 Le rapporteur, V. GélardLe président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°15NT03284

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.