CETATEXT000032658930 J6_L_2016_06_000001402742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/65/89/CETATEXT000032658930.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 02/06/2016, 14MA02742, Inédit au recueil Lebon 2016-06-02 CAA de MARSEILLE 14MA02742 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS KUHN-MASSOT Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1307045 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2014, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 février 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2013 contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me D... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il a transféré en France le centre de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....
- Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il relève appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
- Considérant en premier lieu qu'aux termes des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) Au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (....). " ;
- Considérant que le requérant déclare être entré pour la dernière fois en France le 4 juin 2003 sans l'établir à défaut de produire l'intégralité de ses passeports valables depuis 2003 ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 29 juillet 2003 ; qu'il a fait l'objet le 24 janvier 2008 d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que les pièces qu'il produit, et notamment des relevés bancaires, des ordonnances médicales et des feuilles de remboursement de soins, si elles peuvent attester d'une présence ponctuelle en France, sont insuffisantes pour établir que le requérant réside habituellement en France depuis plus de dix ans au sens des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien ;
- Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A... est entré en France en juin 2003 avec un visa de court séjour ne lui donnant pas vocation à séjourner durablement en France ; qu'il n'établit pas résider habituellement depuis cette date en France ainsi qu'il a été dit au point 3 ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu, selon ses propres dires, jusqu'à l'âge de quarante ans et où résident plusieurs membres de sa fratrie ; que dans ces conditions, il ne justifie pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté litigieux ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Laso, président-assesseur, - Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 2 juin
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