CETATEXT000032658931 J6_L_2016_06_000001403971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/65/89/CETATEXT000032658931.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 02/06/2016, 14MA03971, Inédit au recueil Lebon 2016-06-02 CAA de MARSEILLE 14MA03971 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LASCAR SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI des Goélands et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à leur verser une indemnité, respectivement, de 6 880 461 euros et de 2 796 609 euros, avec intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de leur recours. Par un jugement n° 1202038 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande et a mis à leur charge solidaire la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2014 et le 2 septembre 2015, la SCI des Goélands et M. C..., représentés par la SCP Berenger, Blanc, Burtez, Doucede et associés, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2014 ; 2°) de condamner la commune de Marseille à verser, d'une part, à la SCI des Goélands les sommes de 1 770 967,71 euros au titre de son préjudice financier, de 1 024 839 euros au titre de ses pertes d'exploitation et de 180 000 euros au titre du préjudice moral de ses associés, d'autre part, à M. C... les sommes de 213 493,50 euros au titre de son préjudice financier et 50 000 euros au titre de son préjudice moral, l'ensemble de ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 12 avril 1989 ou, à défaut, du 2 juillet 2008 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'existence ou non d'une faute imputable à la commune de Marseille ; - la circonstance qu'elle n'ait eu connaissance de la faute commise qu'en 1997 fait obstacle à la prescription de sa créance ; - la société est régulièrement représentée à l'instance par son gérant, M. C... ; - celui-ci justifie d'un intérêt à agir, dès lors que la faute de la commune lui a indirectement causé un préjudice ; - l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 mars 2008 ne peut lui être opposée en l'absence d'identité de cause ; - le tribunal a estimé à tort que seule la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole pouvait être recherchée ; - en l'autorisant à sous-louer les bâtiments, la commune de Marseille a commis une faute ; - cette faute engage la responsabilité contractuelle de la commune vis-à-vis de la société et sa responsabilité extracontractuelle à l'égard de M. C... ; - les préjudices subis sont en lien de causalité direct avec la faute commise par la commune. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2015 et le 9 février 2016, la commune de Marseille, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande des requérants est atteinte par la prescription instituée par la loi du 31 décembre 1968 ; - cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 mars 2008 ; - la SCI des Goélands ne justifie pas avoir introduit son recours par l'intermédiaire d'une personne habilitée à la représenter en justice ; - M. C... ne justifie ni d'une qualité ni d'un intérêt à agir ; - les demandes relatives au préjudice moral de la société et de son gérant et aux frais de procédure exposés n'ont pas fait l'objet d'une liaison du contentieux ; - le tribunal a estimé à bon droit que le transfert à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de la compétence relative à la gestion des zones d'activité portuaire faisait obstacle à ce que soit recherchée la responsabilité de la commune de Marseille ; - aucune faute ne lui est imputable ; - le lien de causalité n'est pas démontré ; - la réalité des préjudices allégués n'est pas établie, pas plus que leur montant ; - le chef de préjudice relatif aux frais de procédure exposés a été couvert par les dispositions des articles 700 du code procédure civile et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me D..., pour la SCI des Goélands et M. C..., - et les observations de Me E..., pour la commune de Marseille.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.