CAA de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/06/2016, 15MA02443
CETATEXT000032658975 J6_L_2016_06_000001502443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/65/89/CETATEXT000032658975.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 02/06/2016, 15MA02443, Inédit au recueil Lebon 2016-06-02 CAA de MARSEILLE 15MA02443 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR FARAJ M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Menni fils a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler la décision en date du 13 novembre 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de mettre à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 13 décembre 2013 pour un montant de 17 450 euros et de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser une indemnité de 2 000 euros et, à titre subsidiaire, de ramener le montant de la contribution spéciale à 6 980 euros, de lui accorder un échéancier de paiement sur deux ans et d'écarter l'application d'une majoration ou d'intérêts légaux.
Par un jugement n° 1400364 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, la SARL Menni fils, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 avril 2015 ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2016, la SARL Menni fils informe la Cour qu'elle se désiste de son appel et demande qu'il lui soit donné acte qu'elle accepte de supporter les frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL Menni fils.
Article 2 : La SARL Menni fils versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Menni fils et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, où siégeaient :
Lu en audience publique, le 2 juin 2016. '' '' '' '' N° 15MA02443 2 acr 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.
54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.
66-032-01 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des étrangers (voir : Étrangers).