Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 23 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 janvier 2014 accordant son extradition aux autorités russes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A...; Sur la légalité externe du décret attaqué : 1. Considérant que, par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités de la Fédération de Russie l'extradition de M. B...A..., ressortissant russe, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 4 mai 2010 par le tribunal du district Promyshlenny de la ville de Smolensk pour des faits de tentatives de vente illégale de stupéfiants ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, saisi d'un recours contre un décret d'extradition, d'examiner les moyens de forme ou de procédure mettant en cause la régularité de l'avis émis par la chambre de l'instruction ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la chambre de l'instruction se serait, dans son avis, insuffisamment prononcée sur l'absence de traitement inhumain et dégradant ainsi que sur la prescription de l'action publique, ne sauraient être accueillis ; 3. Considérant, en second lieu, que le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Sur la légalité interne du décret attaqué : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : " (...) / 2- Il sera produit à l'appui de la requête : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.