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Conseil d'État, 391775

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision retirant la décision du 27 janvier 2015 par laquelle l'Université des Antilles et de la Guyane s'est engagée à procéder à son installation en tant que professeur des universités ainsi que de la décision de cette université rejetant implicitement sa demande d'installation du 29 avril 2015 ; 2°) d'enjoindre à l'université des Antilles et de la Guyane de procéder à son installation en tant que professeur des universités dans un délai de 48 heures ; 3°) de mettre à la charge de l'université des Antilles et de la Guyane le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions dont la suspension est demandée l'empêchent d'exercer les responsabilités pédagogiques prévues par l'article 41 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et portent préjudice à l'organisation ainsi qu'à la qualité de son travail d'enseignement et de recherche ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du retrait de la décision du 27 janvier 2015, dès lors que ce retrait est intervenu dans un délai supérieur à quatre mois à compter de l'intervention de la décision et sans qu'il puisse présenter ses observations ni connaître la motivation du retrait ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus implicite de son installation en tant que professeur des universités, dès lors que l'Université des Antilles et de la Guyane avait compétence liée pour procéder à cette installation ainsi que l'ordonne le décret du 30 mars 2015 le nommant professeur des universités. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; -le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; que l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes de suspension qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;
  2. Considérant que, pour demander la suspension de la décision par laquelle l'université des Antilles et de la Guyane aurait retiré l'engagement qu'elle aurait pris de l'installer dans ses fonctions de professeur des universités et de la décision refusant implicitement de procéder à son installation, M. B...se borne à faire valoir que ces décisions l'empêchent d'exercer les responsabilités pédagogiques prévues par l'article 41 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maître de conférence, et portent préjudice à l'organisation ainsi qu'à la qualité de son travail d'enseignement et de recherche ; que les circonstances ainsi invoquées par le requérant ne permettent pas de retenir que les décisions litigieuses porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à un intérêt public, de nature à caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information à l'université des Antilles et de la Guyane.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.