← France

Conseil d'État, 392002

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération syndicale " l'Union collégiale " et M. A...B...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur de la sécurité sociale de leur communiquer le nombre de médecins exerçant dans chaque région ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le prochain renouvellement des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé aura lieu le 12 octobre 2015 ; - la mesure demandée est nécessaire aux requérant pour présenter des listes lors de ce renouvellement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
  2. Considérant que la fédération syndicale " l'Union collégiale " et M. B... soutiennent que le nombre de médecins exerçant dans chaque région ne leur a pas été communiqué, en méconnaissance de l'instruction n° DSS/1B/2015/177 du 22 mai 2015 relative au renouvellement des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé ; que, toutefois, il ne ressort ni de la requête ni des pièces du dossier que la fédération syndicale " l'Union collégiale " remplirait les critères d'ancienneté et de présence dans les territoires ouvrant droit, aux termes de cette instruction, à la présentation de listes pour l'élection du 12 octobre 2015 et à la communication du nombre de médecins exerçant dans chaque région ; que, dans ces circonstances, alors que les requérants se bornent à faire état de la proximité du scrutin du 12 octobre 2015, la mesure demandée ne présente pas le caractère d'une mesure utile justifiée par l'urgence ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la fédération syndicale " l'Union collégiale " et de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération syndicale " l'Union collégiale " et à M. A...B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.