CAA de Paris, 8ème chambre , 06/06/2016, 14PA05250
CETATEXT000032670395 J1_L_2016_06_000001405250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/67/03/CETATEXT000032670395.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 06/06/2016, 14PA05250, Inédit au recueil Lebon 2016-06-06 CAA de PARIS 14PA05250 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE CAPSTAN AVOCATS M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 24 juin 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de Paris, section 15C, a autorisé son licenciement.
Par un jugement n° 1312202/3-2 du 19 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 24 juin 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de Paris, section 15C, a autorisé le licenciement de M.B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2016, l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC), puis l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS), venant aux droits de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC), représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1312202/3-2 du 19 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2015, complété par un mémoire de production enregistré le 12 mars 2015, M. C... B..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
L'avis sera précisé à l'issue de l'examen prévu le 24.04.2013 et d'une étude de poste. En attendant, l'état de santé de M. B...ne lui permet pas d'être affecté à un emploi dans l'établissement ". A l'issue de la seconde visite, le médecin du travail a émis l'avis suivant le 24 avril 2013 : " A la suite de l'examen du 8 avril 2013 et de l'étude de poste réalisée le 10 avril 2013, le salarié est inapte au poste de contrôleur. L'état de santé du salarié ne me permet pas actuellement de formuler des propositions de reclassement à des tâches existantes dans l'entreprise ". Par une lettre en date du 29 avril 2013, l'ANPEEC a informé M. B...de l'impossibilité, après recherche, de lui proposer un poste de reclassement (les seuls postes à pourvoir étant des postes d'auditeurs-contrôleurs " junior " présentant les mêmes caractéristiques que le poste qu'il occupait) et lui a proposé un aménagement de son poste de travail actuel en supprimant les temps de déplacements, accompagné d'une réduction de son temps de travail de 50 %.
Par une lettre en date du 30 avril 2013, l'ANPEEC a sollicité l'avis du médecin du travail sur cette proposition d'aménagement du poste de travail. Par une lettre en date du 6 mai 2013, M. B...a rejeté cette proposition aux motifs que cette proposition entraînerait une modification de son contrat de travail et une baisse conséquente de sa rémunération et n'était pas conforme à l'avis du médecin du travail qui l'avait déclaré inapte au poste de contrôleur-auditeur qu'il occupait. Par une lettre en date du 7 mai 2013, l'ANPEEC a accusé réception du refus de M.B..., l'a informé qu'il n'existait pas d'autres possibilités de reclassement au sein de l'ANPEEC et l'a convoqué en vue d'un entretien préalable à son licenciement le 27 mai 2013.
Par une lettre en date du 30 mai 2013, l'ANPEEC a confirmé à M. B... qu'il n'existait pas d'autre possibilité de reclassement et/ou d'aménagement de poste compatible avec l'avis rendu par le médecin du travail. L'ANPEEC a saisi le 6 juin 2013 l'inspecteur du travail de Paris, section 15C, d'une demande d'autorisation de licencier M.B.... Par une décision en date du 24 juin 2013, l'inspecteur du travail de Paris a autorisé l'ANPEEC à procéder au licenciement de M.B.... L'ANPEEC relève appel du jugement du 19 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris qui a annulé cette décision en date du 24 juin 2013 de l'inspecteur du travail de Paris autorisant le licenciement de M. B....
D'autre part, la taille réduite de l'ANPEEC qui, à la date de la décision attaquée, comprenait seulement quarante-trois personnes réparties dans trois services (le service administratif et financier, le service du contrôle et de la réglementation, comprenant notamment douze contrôleurs-auditeurs, dont M.B..., et le service des études et de l'informatique) et qui n'avait pour mission que de garantir le bon emploi des fonds du " 1 % logement ", permettait au responsable des ressources humaines de l'établissement, qui au surplus avait fait réaliser une étude de poste le 10 avril 2013 à la demande du médecin du travail, d'apprécier immédiatement s'il existait une possibilité de reclassement dans un poste vacant conforme à l'avis du médecin du travail et si une transformation du poste de travail et/ou un aménagement du temps de travail étaient envisageables.
Ainsi, la circonstance que quelques jours seulement séparent la seconde visite du médecin du travail, le 24 avril 2013, de la lettre de l'ANPEEC du 29 avril 2013 proposant à M. B... un aménagement de son poste de travail actuel en supprimant les temps de déplacements, accompagné d'une réduction de son temps de travail de 50 %, ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant l'absence du caractère sérieux et loyal de la recherche de reclassement. En outre, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le poste de contrôleur-auditeur occupé par M. B...comportait l'obligation d'un contrôle sur pièce et sur place, soit deux à trois jours de déplacements en Ile-de-France, mais également sur l'ensemble du territoire métropolitain, et parfois dans les départements d'outre-mer.
Si le médecin du travail, lors de la seconde visite du 24 avril 2013, a émis l'avis selon lequel, à la suite de l'examen pratiqué le 8 avril 2013 et de l'étude de poste réalisée le 10 avril 2013, le salarié était inapte au poste de contrôleur, il n'a pas précisé si cette inaptitude était complète ou bien si le salarié pouvait réoccuper son poste de travail après transformation et/ou aménagement du temps de travail. Par suite, l'ANPEEC a pu, sans méconnaître l'avis du médecin du travail, proposer à M. B... un aménagement de son poste de travail en supprimant les temps de déplacements, accompagné d'une réduction de son temps de travail de 50 %, cette proposition devant être regardée comme une proposition sérieuse de reclassement.
Enfin, si M. B... soutient que le médecin du travail aurait dû être saisi à la suite de son refus d'accepter le poste de reclassement qui lui avait été ainsi proposé au motif de sa non-conformité à l'avis du médecin du travail, il ressort des pièces du dossier que l'ANPEEC a sollicité dès le 30 avril 2013 l'avis du médecin du travail sur la proposition d'aménagement de poste qui avait été faite la veille à M.B... par une lettre lui précisant en outre que les seuls postes alors vacants (les postes de contrôleurs-auditeurs " juniors ") ne pouvaient être proposés à celui-ci. Il s'en suit qu'en estimant que l'inspecteur du travail n'avait pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que l'ANPEEC avait satisfait à son obligation de reclassement, les premiers juges ont entaché d'une erreur de droit le jugement attaqué, qui doit ainsi être annulé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1312202/3-2 du 19 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS), venant aux droits de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, à M. C... B...et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, à laquelle siégeaient :
Lu en audience publique, le 6 juin 2016.
Le rapporteur, I. LUBENLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05250 66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.