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15PA01496

CETATEXT000032670407 J1_L_2016_06_000001501496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/67/04/CETATEXT000032670407.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 06/06/2016, 15PA01496, Inédit au recueil Lebon 2016-06-06 CAA de PARIS 15PA01496 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 142826/3 du 3 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 19 septembre 2014, et, d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 142826/3 du 3 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient qu'il n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour dès lors que M. A...ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence sur le territoire français pour les années 2007 et 2008 et que les bulletins de paie produits pour l'année 2011 ne sont pas authentiques. La requête a été communiquée le 20 mai 2015 à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Luben a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.A..., ressortissant malien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 septembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. Le préfet de police relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de M.A.... Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
  2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
  4. Si le préfet de police conteste le caractère habituel de la résidence en France de M. A... pour les années 2007, 2008 et 2011, les pièces produites pour ces années sont suffisamment nombreuses, probantes et variées pour établir que l'intéressé résidait en France de manière habituelle au cours de ces années. Par ailleurs, la circonstance que certains bulletins de paie produits au titre de l'année 2011 seraient dépourvus d'authenticité ne permet pas de remettre en cause la résidence habituelle de M. A...au cours de cette année, établie par de nombreuses autres pièces, notamment plusieurs bulletins de salaire accompagnés de certificats de travail et de relevés de compte bancaire laissant apparaître les rémunérations perçues par l'intéressé. Dans ces conditions, M. A...justifiant d'une résidence habituelle de plus de dix ans à la date de l'arrêté, le préfet de police était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges.
  5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 septembre 2014 et lui a enjoint de réexaminer la demande de M.A.... DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
  6. Le rapporteur, I. LUBENLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01496 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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