CETATEXT000032670455 J7_L_2016_06_000001400882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/67/04/CETATEXT000032670455.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 02/06/2016, 14DA00882, Inédit au recueil Lebon 2016-06-02 CAA de DOUAI 14DA00882 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Amélie Fort-Besnard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SICAE de l'Aisne a sollicité du tribunal administratif de d'Amiens : 1°) par une demande enregistrée sous le n° 1202712, d'une part, l'annulation du permis de construire cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lemé, accordé à la société Electrawinds France par une décision du préfet de la région Picardie en date du 21 mars 2012, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 25 juillet 2012, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de région de se prononcer à nouveau sur sa demande de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, enfin, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) par une demande enregistrée sous le n° 1202713, d'une part, l'annulation du permis de construire deux éoliennes sur le territoire de la commune de Sains-Richaumont, accordé à la société Electrawinds France par une décision du préfet de la région Picardie en date du 21 mars 2012, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 25 juillet 2012, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de région de se prononcer à nouveau sur sa demande de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, enfin, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) par une demande enregistrée sous le n° 1202716, d'une part, l'annulation du permis de construire une éolienne sur le territoire de la commune de Chevennes, accordé à la société Electrawinds France par une décision du préfet de la région Picardie en date du 21 mars 2012, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 25 juillet 2012, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de région de se prononcer à nouveau sur sa demande de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, enfin, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement nos 1202712-1202713-1202716 du 11 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir joint les trois instances, a, d'une part, annulé les trois permis de construire accordés à la société Electrawinds France ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux exercés par la SICAE de l'Aisne, d'autre part, enjoint au préfet de région de statuer à nouveau sur les demandes de permis de construire de la SICAE de l'Aisne, en sa qualité de co-demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SICAE de l'Aisne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions de la société Electrawinds France présentées sur le même fondement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2014, et un mémoire, enregistré le 2 mars 2015, la société Electrawinds France, devenue, depuis le 1er novembre 2014, Elicio France SAS, représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de la SICAE de l'Aisne ; 3°) de mettre à la charge de la SICAE de l'Aisne la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la SICAE de l'Aisne ne justifie pas d'un intérêt à agir contre les permis de construire en litige qui correspondent à de nouvelles demandes distinctes de celles qu'elle avait antérieurement déposées et qui ont été implicitement rejetées ; - la mention d'une date de dépôt des demandes et de numéros de permis de construire correspondant à celles déposées par la SICAE de l'Aisne constituent des erreurs non substantielles de l'administration ; - il n'y avait pas lieu d'associer la SICAE de l'Aisne à la procédure d'instruction des permis de construire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2014 et 19 mai 2015, la SICAE de l'Aisne, représentée par la SELARL Enckell avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Elicio France SAS[0] sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société requérante se contente de reprendre les moyens développés en première instance sans en formuler de nouveau ; - les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me B...A..., représentant la société Elicio France SAS[0]. 1. Considérant que la société Evelop France et la société d'intérêt collectif agricole d'électricité de l'Aisne (SICAE de l'Aisne) ont déposé, le 4 février 2008, pour la réalisation du projet éolien de l'Arc en Thiérache, trois demandes de permis de construire, d'une part, cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lemé, d'autre part, deux éoliennes sur le territoire de la commune de Sains-Richaumont, et, enfin, une éolienne sur le territoire de la commune de Chevennes ; que la société Evelop France a été placée en liquidation judicaire et, par une ordonnance du 2 juillet 2010, le juge commissaire du tribunal de commerce a autorisé la vente, au profit de la société Electrawinds France, de l'ensemble des éléments composant le projet éolien de l'Arc en Thiérache, soit les dossiers contractuels et administratifs ainsi que les études techniques ; que la SICAE de l'Aisne a fait valoir, devant le juge judicaire, les droits qu'elle estimait détenir sur ce projet, lequel l'a déboutée successivement en première instance, en appel, puis en cassation, de l'ensemble de ses prétentions ; qu'informée par l'appelante des décisions judicaires intervenues, l'administration a poursuivi l'instruction des demandes de permis de construire avec la seule société Electrawinds France ; qu'à la demande de l'administration, cette société a déposé le 28 février 2011 trois demandes de " permis de construire modificatif " pour la réalisation du même projet de parc éolien ; que le préfet de la région Picardie a accordé les permis de construire sollicités par trois arrêtés du 21 mars 2012 ; que la société Electrawinds France doit être regardée, compte tenu de l'ensemble de ses écritures, comme relevant appel du jugement du 11 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il a annulé ces trois arrêtés, à la demande de la SICAE de l'Aisne, et a enjoint au préfet de région de statuer à nouveau sur les demandes de permis de construire présentées, pour le même projet éolien, par cette société ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable lors du dépôt des demandes de permis de construire par la SICAE : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.