CETATEXT000032674185 J3_L_2016_05_000001402275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/67/41/CETATEXT000032674185.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 31/05/2016, 14BX02275, Inédit au recueil Lebon 2016-05-31 CAA de BORDEAUX 14BX02275 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme POUGET CABINET D'AVOCATS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Olivier MAUNY Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités y afférentes, et le remboursement au titre de l'année 2010 du solde de la fraction de la réduction d'impôt non utilisée au titre des années d'imputation. Par un jugement n° 1300595 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises sa charge au titre des années 2009 et 2010 ainsi que la restitution du crédit d'impôt dont il disposait au titre du solde non utilisé de la réduction d'impôt et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de La Réunion ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et le remboursement du solde de la fraction de la réduction d'impôt non utilisée au titre des années d'imputation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de l'acquisition d'un tracteur : le tracteur acquis en 1999 l'a été pour le compte de son père qui était également exploitant agricole ; le tracteur acquis en 2004 n'avait pas pour objet de remplacer le tracteur acheté en 1999 mais visait à acquérir un premier tracteur pour les besoins de son exploitation ; quand bien même ce tracteur aurait été acquis en remplacement du premier, la réduction d'impôt de l'article 199 undecies B du code général des impôts ne pouvait pas lui être refusée pour ce motif, les textes ne distinguant pas parmi les dépenses éligibles les investissements visant au remplacement des moyens existants des autres investissements ; cette distinction n'est évoquée que par l'instruction administrative 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 et n'a été retenue que pour déterminer dans quelle mesure une aide d'Etat était compatible avec la règlementation communautaire ; la Commission européenne n'a pas considéré que l'aide mise en place par l'article 199 undecies B du code général des impôts ne serait conforme au droit communautaire qu'à condition d'exclure les investissements de remplacement des moyens existants mais a simplement enjoint aux autorités françaises de s'engager à ce que les investissements de remplacement des moyens existants n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt, ce qu'au demeurant elles n'ont pas fait en l'absence de modification de la loi ou de complément par un acte réglementaire ; l'exclusion du champ d'application du dispositif des investissements de remplacement est dépourvue de tout fondement ; le tribunal se réfère à un jugement n° 1101193 du 31 juillet 2013 devenu définitif qu'il ne connaît pas ; - s'agissant de l'acquisition d'un véhicule de type 4 x 4 de marque lsuzu, il a produit un extrait de bilan faisant état, au titre de l'année 2005, année d'acquisition, de l'inscription de ce véhicule à l'actif dudit bilan ; il possédait un autre véhicule 4 x 4 lsuzu qu'il utilisait pour ses besoins personnels ; l'administration se fonde seulement sur le fait que le contrat d'assurance prévoyait d'assurer le véhicule pour les déplacements privés et professionnels, mais cet élément ne permet pas de démontrer que M. B...utilisait effectivement son véhicule à des fins privées. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - en vertu des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, qui doivent être interprétées à la lumière des décisions de la commission européenne du 28 novembre 2001 et du 11 novembre 2003 statuant sur leur conformité à l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, que les investissements visant au simple remplacement des moyens de production agricoles existants sont exclus du bénéfice de la réduction d'impôt ; tel est le cas du tracteur en litige, acquis pour remplacer du matériel existant ; le jugement du tribunal administratif de La Réunion qui a rejeté la demande de remboursement d'un crédit d'impôt de 18 582 euros à raison de l'acquisition de ce tracteur, rendu le 31 juillet 2013, est définitif et est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; - le contrat d'assurance du véhicule 4x4 Isuzu mentionne que ce véhicule est destiné à un usage de " déplacements privés et trajet ", et la carte grise indique que le véhicule comporte 5 places assises ; i1 ne s'agit donc pas d'un moyen de production mais d'un véhicule à usage personnel non éligible au dispositif ; le véhicule de même marque et de même type évoqué par le requérant n'a été acquis que le 21 juin 2007, soit deux ans après 1'intégration du véhicule lsuzu en litige dans la base de la réduction d'impôt prévue à 1'article 199 undecies B du code général des impôts ; cet investissement ne contribue pas, sauf preuve contraire qui en l'espèce n'est pas apportée, à l'amélioration des conditions de production. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mai 2016 : - le rapport de M. Olivier Mauny ; - et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.