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14BX02423

CETATEXT000032674189 J3_L_2016_05_000001402423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/67/41/CETATEXT000032674189.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 31/05/2016, 14BX02423, Inédit au recueil Lebon 2016-05-31 CAA de BORDEAUX 14BX02423 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme POUGET SELARL DAVID HOARAU - MATHIEU GIRARD Mme Marianne POUGET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCCV Le Bouvet a demandé au tribunal administratif de La Réunion de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2012 pour un montant de 66 932 euros. Par un jugement n° 1300547 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2014, la SCCV Le Bouvet, représentée par la SELARL Hoarau-Girard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 15 mai 2014 ; 2°) de la rétablir dans ses droits à concurrence de 67 411 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marianne Pouget, - et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La SCCV Le Bouvet a présenté le 17 octobre 2012 une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2012 pour un montant de 72 641 euros. Le 18 octobre 2012, l'administration a adressé à la société une demande de renseignements. A l'issue du contrôle sur pièces auquel elle a procédé à la suite de la transmission par le comptable de la société requérante d'éléments de réponse, l'administration a notifié à la SCCV Le Bouvet, par une proposition de rectification en date du 30 novembre 2012, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 20 670 euros. Par une décision du 21 janvier 2013, l'administration a partiellement fait droit à la demande présentée par la société requérante en lui accordant le remboursement de la somme de 5 709 euros. Par un jugement du 15 mai 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de la SCCV Le Bouvet tendant au remboursement du reliquat, soit 66 932 euros. La SCCV Le Bouvet relève appel de ce jugement.
  2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) ".
  3. Il résulte de l'instruction que ni la demande de renseignements adressée au contribuable le 18 octobre 2012 à la suite de sa demande de remboursement de crédit de TVA du 17 septembre 2012, ni la proposition de rectification du 30 novembre 2012 consécutive à la réponse du contribuable du 13 novembre 2012 ne sauraient être analysées comme une reprise des investigations opérées lors de la vérification de comptabilité dont la société requérante a fait l'objet en 2011 au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 mars
  4. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié par la proposition de rectification du 30 novembre 2012, sur laquelle se fonde la décision d'admission partielle du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 5 709 euros, procède d'une nouvelle vérification de ses écritures comptables en méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales.
  5. En deuxième lieu, si la société requérante prétend que le comptable, auteur de la réponse du 13 novembre 2012, ne disposait pas d'un mandat pour la représenter, il est constant que ce comptable avait été explicitement désigné, dans le cadre de la demande de la SCCV Le Bouvet du 17 septembre 2012, pour conduire avec l'administration les éventuels échanges ultérieurs. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure ayant conduit à la décision de refus de remboursement d'un crédit de TVA de 66 932 euros serait irrégulière.
  6. En troisième lieu, au soutien du moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait refuser le remboursement de la somme de 66 932 euros au motif qu'il n'était pas justifié que cette somme se rapportait à une taxe déductible dont l'omission de déduction pouvait être encore réparée dans le délai prévu au I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, la société requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
  7. Enfin, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ". Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi ".
  8. La garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, auquel renvoie l'article L. 80 B du même livre, ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration. Ainsi, la société requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la proposition de rectification consécutive à la vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2011, ni sur le fondement des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni sur celui de l'alinéa 1er de l'article L. 80 B du même livre, dès lors qu'un refus de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible ne constitue pas un rehaussement au sens des dispositions précitées.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCVV Le Bouvet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions, à fin de remboursement du reliquat du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de la SCCV Le Bouvet est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02423 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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