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14BX02440

CETATEXT000032674191 J3_L_2016_05_000001402440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/67/41/CETATEXT000032674191.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 31/05/2016, 14BX02440, Inédit au recueil Lebon 2016-05-31 CAA de BORDEAUX 14BX02440 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme POUGET HARDY Mme Marianne POUGET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le ministre des affaires sociales et de la santé à lui verser, d'une part, la somme de 8 169,77 euros au titre de l'arriéré de pension de retraite du régime social des indépendants non versé de mars 2006 à mars 2014 et, d'autre part, une pension de 88,81 euros par mois majorée des augmentations dues à compter d'avril

  1. Par une ordonnance n° 1401111 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2014, M. A...a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1401111 du 15 mai 2014 du tribunal administratif de Bordeaux, de faire droit à sa demande et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 382566 du 31 juillet 2014, le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M. A...qui a été enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2014 sous le n° 14BX
  2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marianne Pouget, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.A.... Considérant ce qui suit :
  3. M. A...s'est vu notifier le 24 janvier 2007 par la caisse du régime social des indépendants (RSI) sa pension à effet au 1er mars
  4. Par un jugement du 16 mai 2008, confirmé par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Bordeaux du 2 avril 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a jugé que la détermination du montant de sa pension était conforme aux textes en vigueur et a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission de recours amiable. M. A...a ultérieurement demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 169,77 euros au titre de l'arriéré de pension de retraite du régime social des indépendants non versé de mars 2006 à mars 2014 ainsi qu'une pension de 88,81 euros par mois majorée des augmentations dues à compter d'avril
  5. Par une ordonnance du 15 mai 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente. Par la présente requête, dont le jugement a été attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux par une ordonnance du Conseil d'Etat en date du 31 juillet 2014, M. A...relève appel de cette ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux.
  6. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ". Selon l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (...) ".
  7. Aux termes de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale : " Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ".
  8. M. A...saisit la juridiction administrative d'une demande indemnitaire en réparation du préjudice qu'il estime imputable au manquement commis par le ministre chargé de la sécurité sociale à son obligation d'information découlant de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il est constant que M. A...était couvert au titre de l'assurance vieillesse, ainsi qu'il a été dit au point 1, par le régime social des indépendants, lequel est régi par les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, en application des dispositions citées ci-dessus, il n'appartient qu'à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale de connaître des conclusions de M. A...tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat à raison de ce prétendu manquement. Par suite, la requête présentée par M. A...se rapporte à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
  9. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02440 17-03-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. 48-02-02 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite. Pensions civiles.

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