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16BX00054

CETATEXT000032674220 J3_L_2016_05_000001600054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/67/42/CETATEXT000032674220.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 31/05/2016, 16BX00054, Inédit au recueil Lebon 2016-05-31 CAA de BORDEAUX 16BX00054 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme POUGET ROUX Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 5 juin 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à compter du 5 juillet 2015 et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1505353 du 18 novembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a, d'une part, renvoyé les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus de séjour à une formation collégiale du tribunal administratif de Limoges et, d'autre part, rejeté les conclusions en annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1501327 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 5 juin 2015 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...et a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2016, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 décembre

  1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; - la convention internationale relative aux droits de 1'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M.B..., ressortissant camerounais né en 1997, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en
  3. M. B...a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire auprès du département de la Haute-Vienne le 29 janvier 2014, placement maintenu auprès du département jusqu'à sa majorité par jugement du 12 février 2015 du juge des enfants près le tribunal pour enfants de Limoges. Par ordonnance du 15 décembre 2014, le juge des tutelles des mineurs près le tribunal de grande instance de Limoges a confié la tutelle de 1'intéressé au département de la Haute-Vienne. Par courrier du 2 février 2015, le pôle "solidarité enfance" du service de la protection de l'enfance du département de la Haute-Vienne, a, en qualité de tuteur de M.B..., sollicité du préfet de la Haute-Vienne la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet de la Haute-Vienne relève appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges, se fondant sur l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé, a annulé son arrêté du 5 juin 2015 et lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations circonstanciées produites par M.B..., émanant d'enseignants, d'amis, de voisins et de la structure d'accueil, que M. B...s'est inséré correctement dans la vie scolaire et sociale, qu'il a formalisé un projet professionnel sérieux et qu'il s'est investi dans ses études quand bien même sa moyenne générale est légèrement inférieure à 10/
  5. L'intéressé est inscrit au titre de la présente année scolaire en classe de terminale et souhaite intégrer, après obtention de son baccalauréat, une formation d'infirmier ou d'aide soignant. Il fait ainsi preuve d'une réelle volonté d'intégration dans la société française malgré un parcours difficile depuis son entrée en France en 2011, à l'âge de 14 ans. Par ailleurs, aucun élément ne permet de remettre en cause ses affirmations selon lesquelles il n'a plus que des relations sporadiques avec sa mère et aucune autre attache dans son pays d'origine.
  6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne, qui n'apporte pas d'élément de nature à infirmer l'appréciation des premiers juges, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
  7. Au vu du motif d'annulation qu'ils ont retenu, c'est à bon droit que les premiers juges ont enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale ".
  8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision portant refus de titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 1er mars
  10. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser Me Roux sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DECIDE Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Vienne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Roux, avocate de M.B..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. '' '' '' '' 2 N° 16BX00054 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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