← France

16BX00217

CETATEXT000032674224 J3_L_2016_05_000001600217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/67/42/CETATEXT000032674224.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 31/05/2016, 16BX00217, Inédit au recueil Lebon 2016-05-31 CAA de BORDEAUX 16BX00217 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DIALEKTIK AVOCATS Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2015 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays d'éloignement. Par un jugement n° 1503534 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2016 MmeC..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 juillet 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet

  1. ........................................................................................................ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. MmeC..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 juillet 2015 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'éloignement.
  3. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2015, Mme C...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour et de l'absence d'examen réel et sérieux de l'ensemble de sa situation. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  4. MmeC..., entrée en France le 23 août 2002 pour rejoindre son mari ressortissant français, a bénéficié en qualité de conjoint de français d'une première carte de séjour. Le 19 novembre 2004, après rupture de la vie commune, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Alors que le recours qu'elle avait exercé contre cette décision a été rejeté par jugement définitif du tribunal administratif de Toulouse le 27 mai 2008, l'intéressée s'est maintenue sur le territoire en situation irrégulière. Elle est divorcée, sans enfant et ne fait état d'aucune attache familiale en France. Alors que le divorce a été prononcé le 13 juin 2006 à ses torts exclusifs, aucune des attestations établies par les associations et services qui l'ont recueillie à la suite de la rupture de vie commune, qui se bornent à reprendre sa version des faits, ne permettent de tenir pour établie l'existence de violences conjugales à l'origine de la séparation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la requérante, sans emploi ni ressources, soit intégrée dans la société française. Elle n'est pas dépourvue de toute attache au Maroc où résident ses parents et frères et soeurs. Enfin, il n'est pas établi qu'elle encourrait des risques particuliers en cas de retour dans son pays d'origine du fait de sa situation de femme divorcée. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ni fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressée. Il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du CESEDA.
  5. Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français ni de l'illégalité de ces décisions pour contester celle désignant son pays d'éloignement.
  6. Pour les motifs exposés au point 3, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
  7. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 15 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 juillet
  8. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' N° 16BX00217 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.