CETATEXT000032698111 J0_L_2016_06_000001400243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/69/81/CETATEXT000032698111.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 07/06/2016, 14VE00243, Inédit au recueil Lebon 2016-06-07 CAA de VERSAILLES 14VE00243 3ème chambre excès de pouvoir C M. BERGERET GIRARD M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 14 décembre 2011, rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement locatif social. Par un jugement n° 1207201 du 12 novembre 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 23 janvier et le 12 décembre 2014, MmeB..., représentée par Me Girard, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître prioritaire et urgente sa demande et d'enjoindre, en conséquence, au préfet des Hauts-de-Seine de lui adresser une proposition de logement adapté à ses besoins dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Girard, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - elle était en droit de saisir, sans condition de délai, la commission de médiation ; - cette dernière aurait dû reconnaître à sa demande un caractère prioritaire et urgent dès lors que le logement où elle réside avec sa mère et son frère est sur-occupé au sens de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale ; de plus, elle est atteinte d'un handicap, avec un taux d'incapacité supérieur à 80 % ; - elle a régulièrement renouvelé sa demande de logement social ; - ses conditions de vie sont demeurées inchangées et elle continue d'être tributaire du versement de minima sociaux, dont l'allocation adulte handicapé. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Locatelli, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public. 1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 14 décembre 2011 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement locatif social ; Sur les conclusions à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, par décision du 4 mars 2015, que la demande de logement social présentée par Mme B... présentait désormais un caractère prioritaire et urgent ; que, dès lors, les conclusions présentées par l'intéressée tendant à l'annulation du jugement attaqué et de la décision du 14 décembre 2011, ainsi que les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de sa requête, sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : 3. Considérant que, par un mémoire, enregistré le 20 mai 2016, Mme B...se désiste de ses conclusions indemnitaires ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B...de ses conclusions indemnitaires. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par MmeB.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' N° 14VE00243 3 38-07-01 Logement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.