CETATEXT000032698115 J0_L_2016_06_000001400590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/69/81/CETATEXT000032698115.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/06/2016, 14VE00590, Inédit au recueil Lebon 2016-06-07 CAA de VERSAILLES 14VE00590 1ère chambre plein contentieux C M. NICOLET PWC SOCIETE D'AVOCATS M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SOCIETE ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 441 118 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008, en raison de la transposition tardive de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Par un jugement n° 1012726 du 16 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 février 2014, la SOCIETE ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, représentée par Me Thomas, avocate, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 441 118 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008, en raison de la transposition tardive de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SOCIETE ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE soutient que : - l'Etat a commis une faute en transposant tardivement la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 ; la transposition impliquait que l'Etat définisse la situation fiscale des produits à double usage, ce qui n'a été fait que par la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ; le raisonnement tenu par la Cour de justice dans l'arrêt Fendt Italiana du 5 février 2007 n'est pas transposable à l'espèce car il ne portait pas sur des produits à double usage ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé car il n'a pas examiné le moyen tiré de ce que la directive imposait de transposer la définition du double usage et de définir le régime national de taxation applicable ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - faute d'avoir adopté des dispositions claires et précises sur le régime de taxation des produits à double usage, l'Etat a méconnu le principe de sécurité juridique ; en l'absence de telles dispositions, un opérateur économique de bonne foi pouvait légitimement s'attendre à ce que les produits énergétiques à double usage ne soient pas soumis à la taxe ; l'absence d'imposition de ces produits est une exemption ; - elle avait une espérance légitime que les produits à double usage soient exonérés de taxe à l'expiration du délai de transposition de la directive ; - en écartant l'existence d'une telle espérance, le tribunal a insuffisamment motivé sa décision ; - le préjudice qu'elle a subi correspond au paiement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel qui lui a été facturée par ses fournisseurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2008. .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public. 1. Considérant que la SOCIETE ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE relève appel du jugement du 16 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 441 118 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008, en raison de la transposition tardive de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. " ; que la compétence ainsi dévolue au juge judiciaire s'étend aux demandes tendant à engager la responsabilité de l'Etat à raison des fautes commises par l'administration des douanes, y compris lorsque la responsabilité est recherchée à raison de l'application d'un texte incompatible avec le droit communautaire ou une convention internationale ; qu'en revanche, lorsque la responsabilité de l'Etat est recherchée du fait de la méconnaissance de l'obligation qui incombe au législateur d'assurer le respect des conventions internationales, notamment faute d'avoir réalisé la transposition, dans les délais qu'elles ont prescrits, des directives communautaires, une telle action relève du régime de la responsabilité de l'Etat du fait de son activité législative que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître ; 3. Considérant que la société requérante demande à être indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la tardiveté de la transposition de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'une telle action relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la société requérante ; 4. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Montreuil, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance de l'obligation de transposition de la directive 2003/96/CE et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la responsabilité de l'Etat : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité : " Les États membres taxent les produits énergétiques et l'électricité conformément à la présente directive " ; qu'aux termes de son article 2 : " 4. La présente directive ne s'applique pas : (...)
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