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15VE00519

CETATEXT000032698276 J0_L_2016_06_000001500519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/69/82/CETATEXT000032698276.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/06/2016, 15VE00519, Inédit au recueil Lebon 2016-06-07 CAA de VERSAILLES 15VE00519 1ère chambre plein contentieux C M. NICOLET HALIMI M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de les décharger, d'une part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, de l'amende qui leur a été infligée sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts. Par un jugement n° 1100614 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2015, le 5 octobre 2015 et le 15 février 2016, M. et Mme A..., représentés par Me Halimi, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de leur accorder la décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ainsi que de l'amende ; 3° de leur accorder le sursis de paiement dans l'attente de la décision à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A...soutiennent que : - le jugement attaqué n'est pas signé par le rapporteur et le président ; - les motivations de la décision du 7 décembre 2010 ne sont pas signées par l'inspecteur des impôts ; - le jugement est entaché d'erreur de fait puisqu'il indique que le compte HSBC a été crédité de 340 000 euros alors qu'il s'agissait de 310 437,14 dollars ; - le jugement repose sur une contradiction puisqu'il relève que le compte HSBC a été crédité de 310 437,14 dollars et que des salaires ont été perçus à l'étranger pour 820 053 dollars sans établir de lien entre les deux ; - le compte global n° 722791 détenu auprès de la société HSBC Luxembourg a fait l'objet de deux déclarations n° 3916 du 8 février 2008 et du 15 mai 2008 ; que ce compte comporte un sous-compte n° 10429900 en dollars et un sous-compte n° 10430127 en euros ; - le refus par l'administration de reporter la date du troisième entretien est une atteinte au principe du contradictoire ; - M.A..., qui était expatrié de 1971 à 1991, a été payé en dollars auprès de banques locales ; ces salaires ont fait l'objet de retenues à la source ; M. A...n'était pas redevable de l'impôt sur le revenu français ; - la somme de 310 437,14 dollars versée sur leur compte HSBC provient de leurs économies en dollars ; - en imposant cette somme, l'administration les soumet à une double imposition ; - les déclarations de revenus au titre des années 2006 et 2007 ont été déposées dans le délai légal ; - la déclaration de revenus au titre de 2008 fait bien état de la détention d'un compte à l'étranger ; - il est établi que les versements en espèces sur le compte de la société générale ont pour origine des retraits du compte HSBC ; la somme de 60 000 euros qu'il transportait depuis le Luxembourg provenait du même compte et était destinée à ses enfants ; - le compte HSBC ayant été déclaré, l'amende de 10 000 euros infligée sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts est infondée ; le taux de 750 euros était seul applicable. .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public, - et les observations de Me Halimi, pour M. et MmeA....

  1. Considérant que lors d'un contrôle douanier qui s'est déroulé le 23 janvier 2008, M.A..., qui revenait du Luxembourg, a été trouvé en possession de 60 000 euros en espèces, somme qu'il n'avait pas déclarée ; que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2008 ; que l'administration a constaté qu'ils disposaient d'un compte bancaire ouvert à leurs noms dans les livres de HSBC au Luxembourg ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a imposé, sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts, au titre de l'année 2006, les sommes correspondant à des versements en espèces sur un compte bancaire français à hauteur de 14 000 euros, au titre de l'année 2007, les sommes correspondant à des versements similaires à hauteur de 20 000 euros et à un chèque d'un montant de 50 000 euros tiré sur le compte luxembourgeois et enfin, au titre de l'année 2008, la somme de 60 000 euros en possession de laquelle M. A...a été arrêté ; que ces rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été assorties d'intérêts de retard et de la majoration prévue par l'article 1758 du code général des impôts ; que l'administration a en outre infligé aux requérants, au titre des années 2006 et 2008, l'amende prévue par les dispositions du V de l'article 1736 du même code ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités et de l'amende infligée au titre de l'année 2008 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;
  3. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci porte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant que les irrégularités qui sont susceptibles d'entacher la décision de rejet de la réclamation présentée par un contribuable sont sans incidence sur la régularité de l'imposition contestée ; qu'ainsi, M. et Mme A...ne peuvent utilement faire valoir que les pages du courrier du 7 décembre 2010 motivant le rejet de leur réclamation n'ont pas été signées par un inspecteur des impôts ;
  5. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ;
  6. Considérant que, par un avis de vérification reçu le 3 décembre 2008, M. et Mme A...ont été informés de l'engagement d'un examen de leur situation fiscale personnelle ; qu'un premier entretien s'est déroulé le 15 janvier 2009 en présence de M. A...et de son avocat au cours duquel des relevés bancaires ont été remis à l'administration, et la situation familiale professionnelle et patrimoniale des contribuables a été examinée ; qu'au cours d'un deuxième entretien qui s'est déroulé le 17 février 2009 en présence de M. A...et de son avocat, le vérificateur a interrogé l'intéressé sur divers versements en espèces sur ses comptes bancaires et sur le mode de financement de l'acquisition en 2007 d'un véhicule pour un prix de 54 841 euros ; que, M. A...ayant indiqué que ces sommes trouvaient leur origine dans un compte bancaire ouvert au Luxembourg et alimenté par les salaires qu'il a perçus pendant son expatriation jusqu'en 1991, il lui a été demandé de justifier de la nature des revenus encaissés sur ce compte, du prélèvement à la source effectué sur ces salaires et des mouvements ayant affecté le compte ; que, par un courrier du 25 mars 2009, le conseil de M. A...a confirmé et précisé les déclarations faites au cours de l'entretien sans apporter les justificatifs demandés ; que ni M. A...ni son conseil n'ont honoré le troisième entretien prévu le 25 juin 2009 ; que le vérificateur a proposé en vain deux nouvelles dates ; que si M. A...fait valoir qu'il n'a pu honorer ces rendez-vous en raison de son hospitalisation, ni lui ni son épouse n'étaient empêchés de désigner un représentant et ils n'ont pas transmis au vérificateur les documents que celui-ci leur demandait ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que le vérificateur n'a pas engagé un dialogue contradictoire avec eux préalablement à l'envoi de la proposition de rectification ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) / Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (...) / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. " ;
  8. Considérant qu'il ressort des déclarations mêmes de M. et Mme A...que les sommes imposées par l'administration ont pour origine le compte bancaire ouvert à leurs noms dans les livres de HSBC au Luxembourg ; qu'il résulte de l'instruction que ce compte a fait l'objet le 15 mai 2008 d'une déclaration utilisant l'imprimé n° 3916 qui a été jointe à la déclaration annuelle des revenus souscrite au titre de l'année 2007 ; qu'ainsi la présomption instituée par les dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts n'est pas applicable aux transferts opérés cette année-là ; que, par suite, il y a lieu d'accorder à M. et Mme A...la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;
  9. Considérant en revanche que ni la déclaration souscrite le 15 mai 2008, ni celle souscrite le 8 février 2008 n'ont pu avoir pour effet de régulariser le défaut de déclaration du compte luxembourgeois au titre de l'année 2006 ; que si M. et Mme A...soutiennent qu'ils ont joint une déclaration utilisant l'imprimé n° 3916 à leur déclaration annuelle des revenus souscrite au titre de l'année 2008, ils ne l'établissent pas par la seule production d'une photocopie de cette déclaration ; qu'ils ne peuvent utilement soutenir qu'il appartenait à l'administration de pré-remplir leur déclaration annuelle de revenus au titre de l'année 2008 en tenant compte de ce qu'ils avaient déclaré leur compte luxembourgeois au titre de l'année précédente ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts, il appartient à M. et Mme A...d'apporter la preuve que les sommes transférées en 2006 et en 2008 depuis leur compte luxembourgeois n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt ou sont exonérées ou qu'elles constituent des revenus qui ont déjà été soumis à l'impôt ;
  10. Considérant qu'il résulte des documents produits par M. et MmeA..., et en particulier de l'attestation de la banque HSBC relative aux mouvement ayant affecté leur compte, que les sommes imposées par l'administration ont pour origine le virement d'un montant de 310 437,14 dollars en date du 12 décembre 2012 et en provenance de la banque Merrill Lynch à New York (Etats-Unis d'Amérique) ; que, cependant, si M. et Mme A...produisent deux extraits de compte relatifs à des avoirs qu'ils détenaient auprès de Merrill Lynch en 1991 et en 2000 ainsi que les relevés des salaires perçus par M. A...au cours de son expatriation, ces documents ne permettent pas d'établir que la somme de 310 437,14 dollars correspond à une épargne constituée à partir des salaires d'expatrié ; que, dans ces conditions, M. et Mme A...ne font pas échec à la présomption qui résulte de l'article 1649 A du code général des impôts et c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes en cause comme des revenus imposables ; Sur l'amende prévue par le V de l'article 1736 du code général des impôts :
  11. Considérant qu'aux termes du V de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du IV de l'article 52 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. " ; que le VI de l'article 52 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 dispose que : " Les IV et V sont applicables à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année
  12. " ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point
  14. que M. et Mme A...ont manqué au titre de l'année 2008 à l'obligation déclarative prévue par l'article 1649 A du code général des impôts ; qu'ils étaient donc passibles de l'amende instituée par le V de l'article 1736 du même code ; que s'ils font valoir que le taux de l'amende qui leur est applicable est celui antérieur à l'entrée en vigueur du IV de l'article 52 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, il résulte du VI du même article que ces dispositions sont applicables aux manquements aux obligations déclaratives au titre de l'année 2008 ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en tant qu'elle portait sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que les pénalités correspondantes ; que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce que soit ordonné un sursis de paiement dans l'attente de sa décision sont en tout état de cause privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. et Mme A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE :Article 1er : M. et Mme A...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.''''''''76N° 15VE00519 19-04-01-02-015 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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