CETATEXT000032698294 J0_L_2016_06_000001502538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/69/82/CETATEXT000032698294.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/06/2016, 15VE02538, Inédit au recueil Lebon 2016-06-07 CAA de VERSAILLES 15VE02538 1ère chambre excès de pouvoir C M. NICOLET CARBONETTO M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 14 août 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1409045 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, MmeA..., représentée par Me Antonino Carbonetto, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut " vie privée et familiale ". Mme A...soutient que : - la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle vit depuis plus de dix ans en France ; - la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Skzryerbak a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., ressortissante malienne née en 1976 relève appel du jugement en date 2 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que la requérante soutient qu'elle réside en France depuis dix ans ; qu'elle fait valoir à cet égard qu'elle dispose depuis 2002 d'un compte bancaire en France ; que, cependant, elle se borne à produire un reçu de versement en espèces par an de 2003 à 2008 sauf pour 2007 où aucune pièce n'est produite ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas avoir eu sa résidence habituelle en France au cours de ces années ; que, si elle soutient par ailleurs qu'elle travaille, cette circonstance et sa durée de séjour en France ne permettent pas de la regarder comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que Mme A...n'établit pas résider en France avant 2009, ainsi qu'il a été dit au point 3 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales au Mali, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au moins et où résident sa mère et sa soeur ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite et en tout état de cause, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fins d'injonction doivent également être rejetées ; DÉCIDE :Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.''''''''N° 15VE02538 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.