CETATEXT000032698298 J0_L_2016_06_000001502965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/69/82/CETATEXT000032698298.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/06/2016, 15VE02965, Inédit au recueil Lebon 2016-06-07 CAA de VERSAILLES 15VE02965 1ère chambre excès de pouvoir C M. NICOLET KHAKPOUR M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 10 novembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 1411276 du 27 janvier 2015, la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 septembre 2015 et le 7 avril 2016, M. B..., représenté par Me Khakpour, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...B...soutient que : - il n'a pu faire valoir sa défense devant le tribunal administratif, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ; - l'auteur de la décision ne disposait pas d'une délégation ; - les articles R. 512-1 et R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectés ; - la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que le préfet ne l'a pas invité à présenter ses observations. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du recours à une ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Skzryerbak a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.