CETATEXT000032698302 J0_L_2016_06_000001503401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/69/83/CETATEXT000032698302.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/06/2016, 15VE03401, Inédit au recueil Lebon 2016-06-07 CAA de VERSAILLES 15VE03401 1ère chambre excès de pouvoir C M. NICOLET PATUREAU M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 23 avril 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1503558 du 13 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2015, M.C..., représenté par Me Patureau, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - le préfet s'est crû lié par l'avis de la DIRRECTE ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est insuffisamment motivée en droit parce qu'elle ne précise pas sur quelle disposition est fondée l'obligation de quitter le territoire et en fait parce que le préfet ne pouvait se contenter de relever que le métier qu'il entendait exercer ne rencontre pas de difficultés de recrutement ; - la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les observations de MeB..., pour M.C....
- Considérant que M.C..., ressortissant mauritanien né en 1978, relève appel du jugement en date du 13 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait crû lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il a été employé dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour exercer les fonctions d'employé libre service d'animation dans un espace culturel ; que le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte de ce que cet emploi était sans rapport avec son expérience professionnelle antérieure et ne correspondait pas à un métier rencontrant des difficultés de recrutement ; que si M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis 2006, les pièces qu'il produit ne permettent d'établir une présence habituelle en France qu'à partir de l'année 2009 ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces circonstances ne permettaient pas de regarder l'intéressé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M. C...n'établit résider en France que depuis 2009, ainsi qu'il a été dit au point
- ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales en Mauritanie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans au moins et où résident son épouse et son enfant mineur ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.''''''''N° 15VE03401 4 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.