CETATEXT000032698310 J0_L_2016_06_000001504012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/69/83/CETATEXT000032698310.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 07/06/2016, 15VE04012, Inédit au recueil Lebon 2016-06-07 CAA de VERSAILLES 15VE04012 3ème chambre excès de pouvoir C M. BERGERET SADOUN M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant étranger, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1504296 du 26 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, M.B..., représenté par Me Sadoun, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - en tant qu'il porte refus d'admission au séjour, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a suivi au titre de l'année universitaire un double cursus, d'une part, au sein de l'école doctorale à la suite de laquelle il a validé son doctorat de sciences économiques au sein de l'université Paris I Panthéon Sorbonne et, d'autre part, en master 2 de la même université, spécialité " Cultures et sociétés, relations euro-méditerranéennes, monde maghrébin " qu'il n'a validé qu'au cours de l'année universitaire 2014/2015 dans la mesure où il devait achever sa thèse de doctorat et a souffert de graves problèmes de santé (diabète) au cours de l'année 2013 ; ainsi, ces inscriptions sont concomitantes, et non successives, contrairement à ce que juge le tribunal ; or, ces deux formations sont complémentaires pour l'exercice futur de la profession d'enseignant chercheur qui l'oblige notamment à certaines publications académiques, au nombre desquelles figurent son mémoire de master 2, sa thèse et le mémoire d'un précédent master 2 ; à cet égard, il a fait acte de candidature en qualité de maître de conférence auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que son père, qui est de nationalité française, et auprès duquel il réside, vit en France depuis 1970, qu'il a noué de fortes amitiés au cours de ses études et qu'il est également copropriétaire de son appartement ; - l'obligation de quitter le territoire français, dont le refus de titre de séjour a été assorti, est privée de base légale en raison de l'illégalité de cette dernière décision ; - cette mesure d'éloignement est, pour les mêmes motifs que ceux relatifs au refus de séjour, entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces nouvelles transmises pour M. B...le 18 mai 2016 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole y annexé ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Locatelli, - et les observations orales de Me Sadoun, pour M.B....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.