CETATEXT000032698359 J1_L_2016_06_000001405367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/69/83/CETATEXT000032698359.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 09/06/2016, 14PA05367, Inédit au recueil Lebon 2016-06-09 CAA de PARIS 14PA05367 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CHASSARD M. Stéphane DIEMERT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association de défense des riverains du Port Despointes Faubourg Blanchot a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la délibération n° 2013/1126 du 26 novembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Nouméa a prononcé le déclassement du domaine public communal d'une parcelle provenant du lot n° 1 Partie situé section Faubourg Blanchot. Par un jugement n° 1400088 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2015, l'association de défense des riverains du Port Despointes Faubourg Blanchot, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400088 du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'annuler la délibération n° 2013/1126 du 26 novembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Nouméa a prononcé le déclassement du domaine public communal d'une parcelle provenant du lot n° 1 patrie situé section Faubourg Blanchot ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt pour agir, dès lors que le cadre de vie du quartier intéressé est susceptible d'être modifié par la sortie du domaine public de la parcelle en cause ; - par délibération de son conseil d'administration en date du 6 janvier 2014, son président a été habilité à engager la présente instance et a donc qualité pour agir, alors même qu'une erreur de plume dans l'article 11 de ses statuts, désormais supprimée, prévoyait une telle autorisation du conseil d'administration nonobstant l'habilitation générale pour ester en justice donnée au président par l'article 13 ; - la parcelle en cause était affectée à l'usage du public et ne pouvait donc être déclassée sans désaffectation préalable ; - la décision de déclassement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne répond pas à un but d'intérêt général. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2015, la commune de Nouméa, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de l'association requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le demande de première instance était irrecevable, faute de qualité pour agir du président de l'association requérante ; la requête d'appel l'est également pour le même motif ; - la parcelle déclassée du domaine public est un terrain vague, qui ne relevait pas du domaine public, et n'était pas affectée à l'usage du public, faute d'être viabilisée ou entretenue et faute de manifestation de volonté de la commune en ce sens ; le déclassement est indépendant du zonage opéré par le règlement d'urbanisme ; - la délibération n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est conforme à l'intérêt général. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2015, la société Mobil International Petroleum Corporation, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 600 euros soit mis à la charge de l'association requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande de l'association requérante devant le tribunal administratif était irrecevable, faute d'intérêt à agir et de qualité pour agir de son président ; - la parcelle en cause, délaissé de voirie, n'a jamais été affectée à l'usage du public ; - le déclassement répond à un objectif d'intérêt général. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 2009 relative à la Nouvelle-Calédonie ; - le code des communes de Nouvelle-Calédonie ; - la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diémert , - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - et les observations Me Asika, avocat de la commune de Nouméa.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.