CETATEXT000032698434 J1_L_2016_06_000001503752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/69/84/CETATEXT000032698434.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 09/06/2016, 15PA03752, Inédit au recueil Lebon 2016-06-09 CAA de PARIS 15PA03752 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DOOKHY Mme Nathalie AMAT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 février 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1503978/5-2 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2015, Mme C...épouseB..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1503978/5-2 du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2015 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu des risques qu'elle encourt en Iran du fait des violences conjugales dont elle a été victime. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante iranienne née le 14 janvier 1976, est entrée en France le 16 octobre 2009 munie d'un visa long séjour ; qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " visiteur " à compter du 24 février 2010, régulièrement renouvelée jusqu'au 23 février 2012 ; qu'elle est revenue en France en dernier lieu en juillet 2013 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que l'arrêté du 20 janvier 2014 rejetant cette demande a été annulé par jugement du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Paris pour défaut d'examen de la situation de l'intéressée ; qu'après une nouvelle instruction de la demande de Mme B..., le préfet de police a confirmé son refus de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " par arrêté du 24 février 2015 ; que Mme B... relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que Mme B... soutient que le préfet de police, en ne faisant pas usage du pouvoir de régularisation dont il dispose, a entaché son refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu des violences conjugales dont elle a fait l'objet ; qu'elle fait valoir sa qualité de fonctionnaire en poste à Paris de 2010 à 2013 ; qu'elle établit avoir été victime de violences conjugales en 2012, pour lesquelles son époux, ressortissant iranien, a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 janvier 2013 ; qu'elle considère que les lois iraniennes ne protègent pas les victimes de violences conjugales et que, par conséquent, un retour dans son pays d'origine entrainerait, pour elle et sa fille mineure, un grave danger ; que, toutefois, la décision de refus de titre de séjour n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine où il n'est au demeurant pas établi par des éléments suffisamment probants qu'elle ne pourrait y faire l'objet de la protection des autorités iraniennes contre les violences conjugales ; que, par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ni son intégration en France où elle n'a résidé que brièvement ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme B...que le préfet de police a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2015 ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme D...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Amat, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juin 2016 . Le rapporteur, N. AMATLe président, S. PELLISSIERLe greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA03752 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.