CETATEXT000032698502 J1_L_2016_06_000001504512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/69/85/CETATEXT000032698502.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 07/06/2016, 15PA04512, Inédit au recueil Lebon 2016-06-07 CAA de PARIS 15PA04512 10ème chambre rectif. erreur matérielle C M. KRULIC CABINET RACINE M. Brice AUVRAY M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et
- Par un jugement n° 1305925/1-3 du 23 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a réduit les bases imposables de M. et Mme C...du montant des amortissements pratiqués par la société FMS pour l'appartement mis à leur disposition rue des Ursulines au titre de l'année 2007 et réduit de ce même montant, majoré de 1 500 euros, leurs bases imposables au titre de l'année 2008, prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondant à ces réductions de base pour 2007 et 2008 et rejeté le surplus de leurs conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 31 juillet 2014, M. et MmeC..., représentés par MeA..., ont demandé à la Cour : - de réformer le jugement du 23 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que ce dernier a rejeté le surplus de leur demande en décharge correspondant à une réduction, en base, de 45 960 euros au titre de l'année 2007 et d'un égal montant au titre de l'année suivante ; - de prononcer la décharge des impositions contestées ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 14PA01336 du 23 octobre 2015, la Cour de céans a rejeté la requête de M. et MmeC.... Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 14PA01336 du 23 octobre 2015 ; 2°) d'ordonner la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, correspondant à la réduction de leurs bases imposables à concurrence de 45 960 euros au titre de chacune des années 2007 et 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 23 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'arrêt n° 14PA01336 du 23 octobre 2015 doit faire l'objet d'une rectification matérielle dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la requête n° 15PA04513 par laquelle la société civile FMS a demandé la rectification matérielle de l'arrêt n° 14PA01339 du même jour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Un nouveau mémoire, enregistré le 9 mai 2016, a été produit pour M. et MmeC.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray ; - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) " ;
- Considérant que M. et Mme C...ont été, au titre des années 2007 et 2008, assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, sur le fondement du 1 de l'article 109 du code général des impôts dans les conditions prévues au 2° du 7 de l'article 158 du même code, et aux contributions sociales, ainsi qu'aux pénalités y afférentes, à raison notamment d'un rehaussement de 36 768 euros de la base taxable à l'impôt sur les sociétés, au titre de chacun des exercices clos en 2007 et en 2008, de la société FMS, dont M. C... était gérant majoritaire ;
- Considérant que les intéressés demandent la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 14PA01336 du 23 octobre 2015 dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la requête n° 15PA04513 par laquelle la société civile FMS a demandé la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 14PA01339 du même jour ;
- Considérant que, par un arrêt n° 15PA04513 de ce jour, la Cour de céans a rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par la société FMS ; qu'il suit de là que la présente requête ne peut qu'être rejetée, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France (division juridique Est). Délibéré après l'audience du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 7 juin
- Le rapporteur, B. AUVRAY Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA04512 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.