← France

15LY02888

CETATEXT000032698553 J2_L_2016_05_000001502888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/69/85/CETATEXT000032698553.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 31/05/2016, 15LY02888, Inédit au recueil Lebon 2016-05-31 CAA de LYON 15LY02888 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BORGES DE DEUS CORREIA M. Jean-Pierre CLOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler les décisions du 12 décembre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1502584 du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 août et 4 septembre 2015, M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juillet 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué, qui ne précise ni la pathologie, ni les traitements, est insuffisamment motivé ; il ne répond pas au moyen tiré de ce que le préfet n'a pas tenu compte de son origine rom pour apprécier la possibilité pour lui d'accéder aux soins que nécessite son état de santé en cas de retour en Macédoine ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; il n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.A..., ressortissant macédonien né en 1970, est entré en France le 19 octobre 2010 avec son épouse et ses enfants ; qu'il a demandé le même jour le bénéfice du statut de réfugié et a fait l'objet, le 25 novembre 2010, d'un refus d'admission provisoire au séjour ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 14 janvier 2011 de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 3 octobre 2011, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que ces décisions ont été annulées par arrêt de la cour du 2 avril 2013 ; que le 12 décembre 2014, le préfet de l'Isère lui a de nouveau refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant que le jugement attaqué mentionne notamment l'" état psychiatrique " de M. A...et que le préfet se prévaut de documents selon lesquels "toutes les pathologies sont traitées en Macédoine et en particulier les maladies psychiatriques " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ce jugement, qui précise la pathologie et les traitements nécessaires, est suffisamment motivé ;
  5. Considérant qu'au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'absence d'accès effectif aux soins dans le pays dont l'intéressé possède la nationalité est inopérant ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en omettant de répondre au moyen tiré de ce que, pour l'application de ces dispositions, le préfet n'aurait pas tenu compte de l'origine rom de l'intéressé, qui ferait obstacle à ce qu'il ait effectivement accès en Macédoine aux soins qui lui sont nécessaires ; Sur la légalité des décisions en litige :
  6. Considérant que M. A...reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour et celui tiré de ce que ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mai
  8. '' '' '' '' 4 N° 15LY02888 335 Étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.