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16BX01004

CETATEXT000032698608 J3_L_2016_05_000001601004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/69/86/CETATEXT000032698608.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 24/05/2016, 16BX01004, Inédit au recueil Lebon 2016-05-24 CAA de BORDEAUX 16BX01004 plein contentieux C CREPIN-MARTINEZ VILLA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre à lui verser une indemnité d'un montant total de 62 410 euros en réparation des préjudices subis du fait du retard avec lequel celui-ci a diagnostiqué sa fracture de la tête radiale du coude droit et mis en place une prise en charge adaptée. Par jugement n° 1400919 en date du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la cour administrative d'appel : Par lettre enregistrée d'abord le 21 mars 2016 au greffe du tribunal administratif de Pau et transmise le 23 mars 2016 à la cour administrative d'appel, M.C..., représenté par Me D...A..., relève appel du jugement n° 1400919 du tribunal administratif de Pau en date du 21 janvier

  1. Vu : -les autres pièces du dossier ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( ...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " . L'article R. 411-1 prévoit que la requête doit contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge, et que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
  3. M. C...n'a pas justifié avoir formulé de demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours. Sa requête se borne à exposer qu'il entend faire appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Pau sur sa demande d'indemnisation. Elle ne contient pas l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R. 411-
  4. Elle n'expose notamment aucune critique du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande et ne mettant pas ainsi la cour en mesure d'apprécier les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en rejetant sa demande. 0
  5. Cette irrecevabilité tenant au défaut de motivation n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours sans que le requérant ait été au préalable invité à régulariser sa requête. Celui-ci a commencé à courir le 26 janvier 2016, date de notification du jugement mentionnant le délai de deux mois, et se trouve aujourd'hui expiré. Dès lors, l'absence de motivation de l'appel peut être relevée d'office. Celle-ci ne peut ainsi qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 16BX01004 2 54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.

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