CETATEXT000032698610 J3_L_2016_05_000001601517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/69/86/CETATEXT000032698610.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 24/05/2016, 16BX01517, Inédit au recueil Lebon 2016-05-24 CAA de BORDEAUX 16BX01517 plein contentieux C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses différents chefs de préjudice en lien avec une contamination nosocomiale par la légionellose subie en 1998 au centre hospitalier de Tarbes. Par ordonnance du 25 février 2016, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par requête enregistrée le 4 mai 2016, Mme A...B...a transmis à la cour cette ordonnance. Vu : -les autres pièces du dossier ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants (...)". Le premier alinéa de l'article R. 811-13 du code de justice administrative dispose que : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
- Par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de Mme B...au motif qu'en dépit de la demande qui lui avait été adressée, elle n'avait pas régularisé sa demande présentée sans avocat par le recours à l'un des mandataires énumérés à l'article R.431-2 du code de justice administrative à l'expiration du délai qui lui était imparti.
- Devant la cour, Mme B...ne conteste pas ce motif d'irrecevabilité de sa demande, qui suffit à en justifier le rejet par ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Au demeurant elle ne présente, au soutien de sa requête d'appel qui se borne à exposer quelques considérations générales sur le fonctionnement de la justice, que des moyens inopérants ou qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé. Ce faisant, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen mettant le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau en rejetant sa demande, et n'est pas susceptible d'entraîner l'infirmation de l'ordonnance attaquée. Mme B...ne justifiant pas avoir présenté de demande d'aide juridictionnelle, le délai d'appel qui a commencé à courir le 4 mars 2016, date de la notification régulière de l'ordonnance attaquée, est, à ce jour, expiré. Par suite, la requête de Mme B...est manifestement irrecevable et ne peut plus être régularisée. Elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 16BX01517 54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.