CETATEXT000032698630 J3_L_2016_06_000001402654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/69/86/CETATEXT000032698630.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 01/06/2016, 14BX02654, Inédit au recueil Lebon 2016-06-01 CAA de BORDEAUX 14BX02654 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO PAGE M. Didier PEANO M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Ambulance Urgence a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler la décision de refus d'agrément de transports sanitaires opposé le 10 mai 2012 par le directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane. Par un jugement n° 1201383 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2014, la société Ambulance Urgence, représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 10 juillet 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 10 mai 2012 ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé de lui délivrer l'agrément et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'agence régionale de santé à lui payer la somme de 1 808 800 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts ou, à tout le moins, celle de 542 640 euros en indemnisation de son préjudice financier ; 5°) de condamner l'agence régionale de santé à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à supporter les entiers dépens. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Didier Péano, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par décision du 10 mai 2012, le directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane a rejeté la demande d'agrément pour effectuer des transports sanitaires, présentée le 9 avril 2011 au nom de la SARL Ambulance Urgence par ses deux co-gestionnaires, d'une part, au motif que, lors de l'examen le 20 avril 2012 de la demande par le sous-comité des transports sanitaires, des réserves avaient été émises sur la modification des statuts de la société, d'autre part, du fait de la saturation du parc actuel de véhicules sanitaires et de l'absence attestée de besoins supplémentaires non couverts en Guyane.
- Aux termes de l'article R. 6312-1 du code de santé publique, dans sa version applicable à la date de la décision du 10 mai 2012 : " L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-6 ". Aux termes de l'article R. 6312-6 du même code : " L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; 2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif ". Et aux termes de l'article R. 6312-13 de ce code : " L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant : 1° De personnels titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ; 2° De véhicules des catégories A ou C mentionnés à l'article R. 6312-8 ; 3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé ".
- En application des dispositions précitées du code de la santé publique, la demande d'agrément pour effectuer des transports sanitaires ne peut être faite qu'à un seul titre, soit au titre d'une personne physique soit au titre d'une personne morale. Toutefois il ne s'ensuit pas que le directeur général de l'agence régionale de santé puisse légalement rejeter une telle demande au motif que la société qui l'a présentée a modifié ses statuts et est dirigée par deux co-gestionnaires. Dans ces conditions, le premier motif de la décision du 10 mai 2012 est erroné en droit. Aucune pièce versée au dossier n'établit l'exactitude du second motif tenant à la saturation du parc actuel de véhicules sanitaires et de l'absence de besoins supplémentaires non couverts en Guyane. De plus ce motif peut être invoqué, non pour refuser d'agréer une personne physique ou morale qui souhaite effectuer des transports sanitaires, mais seulement pour limiter la mise en circulation de véhicules de transport sanitaire des personnes agréées.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SARL Ambulance Urgence est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2012 du directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane et du jugement du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
- Eu égard au motif sur lequel il se fonde, le présent arrêt n'implique pas que le directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane délivre l'agrément sollicité mais seulement qu'il lui soit enjoint de réexaminer la demande de la SARL Ambulance Urgence dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte.
- La SARL Ambulance Urgence ne produit aucun élément de nature à établir, dans son principe et son montant, l'existence du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait du rejet de sa demande d'agrément.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'agence régionale de santé de Guyane au titre des frais exposés par la SARL Ambulance Urgence et non compris dans les dépens. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 10 juillet 2014 et la décision du 10 mai 2012 du directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane de réexaminer la demande de la SARL Ambulance Urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'agence régionale de santé de Guyane versera une somme de 1 500 euros à la SARL Ambulance Urgence au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Ambulance Urgence est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 14BX02654 61-01-02 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Transports sanitaires.