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15BX03970

CETATEXT000032698652 J3_L_2016_06_000001503970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/69/86/CETATEXT000032698652.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 07/06/2016, 15BX03970, Inédit au recueil Lebon 2016-06-07 CAA de BORDEAUX 15BX03970 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE CABINET PATRICK HERROU Mme Sylvie CHERRIER M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une soumission d'office, enregistrée le 4 février 2015, valant en ce cas, en application des articles R. l99-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, requête présentée pour la société Auto Location Guyane, la direction générale des finances publiques a demandé au tribunal administratif de la Guyane de rejeter la demande de cette société tendant au dégrèvement des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2008, 2009 et

  1. Par une ordonnance n° 1500089 du 11 septembre 2015, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2015 et des mémoires enregistrés les 22 mars et 10 mai 2016, la société Auto Location Guyane, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 11 septembre 2015 en tant qu'elle a omis de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 660 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens, au titre de la procédure de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la procédure d'appel. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, - les conclusions de M. de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Le dernier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier ". Le second alinéa de l'article R. 200-3 du même livre précise que : " La réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal ".
  3. Faisant application des dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, l'administration a transmis d'office au tribunal administratif la réclamation de la société Auto Location Guyane, qui tendait à obtenir le dégrèvement de suppléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des années 2008 à
  4. Par une ordonnance rendue en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté la " soumission d'office de la requête de la société Auto Location Guyane " en se fondant sur l'incompétence de son auteur, incompétence qui avait été expressément invoquée par cette société. Il a toutefois omis de répondre aux conclusions, formulées par la société Auto Location Guyane dans ses mémoires enregistrés les 10 avril et 9 septembre 2015, tendant au versement d'une somme représentative des frais exposés et non compris dans les dépens. Cette ordonnance est irrégulière en tant qu'elle omet de statuer sur ces conclusions et doit, dans cette mesure, être annulée.
  5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la société Auto Location Guyane devant le tribunal administratif au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
  7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque, comme en l'espèce, il n'y a pas de dépens, seule la partie perdante dans l'instance peut être condamnée à indemniser l'autre partie au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'ordonnance attaquée a rejeté la réclamation de la société Auto Location Guyane qui lui avait été soumise d'office par l'administration et qui valait requête au tribunal en vertu des dispositions précitées de l'article R. 200-3 du livre des procédures fiscales. La requête de la société ayant été rejetée, la partie perdante en première instance n'est pas l'Etat. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font ainsi obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à la société Auto Location Guyane la somme qu'elle a réclamée en première instance au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
  8. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de la société Auto Location Guyane présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure d'appel ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de la Guyane en date du 11 septembre 2015 est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions présentées par la société Auto Location Guyane sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Auto Location Guyane est rejeté. '' '' '' '' N° 15BX03970 - 2 - 54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens. 54-07-01-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Devoirs du juge. 54-08-01-04-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation. Évocation.

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