CETATEXT000032698658 J3_L_2016_06_000001504112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/69/86/CETATEXT000032698658.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 07/06/2016, 15BX04112, Inédit au recueil Lebon 2016-06-07 CAA de BORDEAUX 15BX04112 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE DJIMI M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 20 mars 2015 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par une ordonnance n° 1500601 du 23 octobre 2015, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de la Guadeloupe du 23 octobre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., ressortissante de La Dominique, née le 19 décembre 1995, est entrée irrégulièrement en France en 2002 selon ses déclarations. L'intéressée a sollicité, le 23 juin 2014, son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Guadeloupe a pris à son encontre, le 20 mars 2015, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme B...relève appel de l'ordonnance du 23 octobre 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".
- Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". En vertu de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
- Le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de Mme B...par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que l'intéressée s'était vu régulièrement notifier l'arrêté attaqué le 24 mars 2015 et que, par suite, son recours, enregistré au greffe du tribunal administratif le 7 août 2015, avait été déposé au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code précité.
- Il ressort des pièces du dossier que le récépissé de demande de titre de séjour délivré le 23 juin 2014 à Mme B...mentionne comme adresse 90 résidence Les Tournesols, chez CarolB..., pointe d'or à Les Abymes
(97139). Cette même adresse a été confirmée par l'intéressée lors de son audition par les services de police le 12 septembre
- Il résulte des mentions " Présenté/ Avisé le 24 mars 2015 " et " Pli avisé et non réclamé " portées sur l'avis de réception retourné à l'administration que le pli contenant l'arrêté litigieux du 20 mars 2015, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été vainement présenté à cette adresse le 24 mars 2015 et que, avisée de cette présentation, la destinataire n'a pas réclamé ce pli. Mme B...ne peut se prévaloir de ce qu'elle avait changé d'adresse à cette date, dès lors qu'elle n'établit ni même n'allègue en avoir averti l'administration préfectorale. Dans ces conditions, l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation, le 24 mars 2015, à la seule adresse fournie à l'administration par la requérante. La circonstance que la requérante a pris connaissance de l'arrêté en litige lors de son passage à la préfecture le 12 juin 2015, n'a pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai du recours contentieux. Dès lors, le délai de recours de deux mois imparti à Mme B...pour former un recours en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, était expiré le 7 août 2015, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif. Cette demande était ainsi tardive et, comme telle, manifestement irrecevable, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions indemnitaires :
- En conséquence de ce qui précède, les conclusions de la requérante tendant au versement d'une somme à titre de dommages et intérêts, qui ne sont au demeurant assorties d'aucun moyen, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX04112 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.