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16BX00159

CETATEXT000032698671 J3_L_2016_06_000001600159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/69/86/CETATEXT000032698671.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 07/06/2016, 16BX00159, Inédit au recueil Lebon 2016-06-07 CAA de BORDEAUX 16BX00159 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE HUGON Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 3 avril 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1502809 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016, M. B...C..., représenté par Me Hugon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal Administratif de Bordeaux du 6 octobre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 3 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 813 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, - les observations de Me Hugon, représentant M.C.... Considérant ce qui suit :
  2. M.C..., ressortissant albanais né en 1961, déclare être entré en France le 17 juin 2013 accompagné de sa compagne et des deux enfants de celle-ci. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre
  3. M. C...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " auprès du préfet de la Dordogne. Par un arrêté du 3 avril 2015, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...C...relève appel du jugement n° 1502809 du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté :
  4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  5. Il est constant que M. C...est entré en France en 2013, accompagné de sa compagne, MmeA..., et des deux fils de cette dernière. Par un arrêt rendu ce jour, sous le n° 16BX00157, la présente cour a annulé l'arrêté du 3 avril 2015 par lequel le préfet de la Dordogne avait refusé à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé en Albanie. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière souffre d'un stress post-traumatique consécutif aux violences conjugales qu'elle a subies durant plusieurs années dans son pays d'origine, des violences auxquelles elle n'a pu se soustraire que grâce au soutien de M.C..., qui l'a aidée à fuir, avec ses deux fils, en
  6. Selon le certificat médical rédigé par un médecin psychiatre le 18 juillet 2015, les épreuves traversées par MmeA..., ses deux fils et M. C...ayant créé entre eux des liens particulièrement forts, la présence du requérant s'avère nécessaire à l'amélioration de l'état de santé de MmeA..., avec laquelle il vit maritalement depuis plus de cinq ans. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté refusant à M. C... un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté au droit de ce dernier de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 3 avril
  8. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
  10. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'une modification de la situation de droit ou de fait de M.C..., l'exécution du présent arrêt implique la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". Il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de la Dordogne de délivrer à M. B...C...un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, sous réserve que Me Hugon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 800 euros à son profit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1502809 du 6 octobre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Dordogne du 3 avril 2015 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me Hugon, avocate de M.C..., la somme de 800 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l 'État. '' '' '' '' 2 N° 16BX00159 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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