CETATEXT000032698687 J4_L_2016_06_000001402525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/69/86/CETATEXT000032698687.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 07/06/2016, 14NT02525, Inédit au recueil Lebon 2016-06-07 CAA de NANTES 14NT02525 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SCP LESAGE ORAIN VARIN CAMUS ALEO M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Les sociétés Kerono et RB3 ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'annuler la décision du 27 février 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Morbihan a autorisé la société civile immobilière (SCI) Pontivy à modifier substantiellement son projet initial de création d'un ensemble commercial sur le site d'activités de " Saint-Niel " à Pontivy, par adjonction de 8 à 13 cellules commerciales non alimentaires, d'une surface de vente de 300 à 1 300 m², soit une surface de vente nouvelle de 8 735 m², portant ainsi la surface globale de l'ensemble commercial projeté à 12 265 m². Par une décision n° 2262T-2267T du 3 juillet 2014, notifiée le 21 août suivant, la Commission nationale d'aménagement commercial a admis les recours des sociétés Kerono et RB3 et refusé le projet de la SCI Pontivy. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2014, le 18 novembre 2015 et le 8 avril 2016, la SCY Pontivy, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 3 juillet 2014 ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale de statuer sur sa demande d'autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Kerono et RB3 la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission nationale a à tort retenu le risque de fragilisation des commerces du centre-ville de Pontivy et de constitution de friches commerciales dès lors que le projet se situe dans la zone d'aménagement commercial Saint-Niel, définie par le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Pontivy, ce qui suffit à le justifier, qu'il est complémentaire du tissu commercial du centre-ville de Pontivy et qu'il accueillera des enseignes peu présentes dans le département du Morbihan ; - les infrastructures routières de desserte seront, contrairement à ce que la commissiona estimé, en mesure d'absorber le flux supplémentaire de circulation généré, évalué à 1 426 véhicules/jour, et la sécurité des usagers ne sera pas affectée ; - l'accessibilité par les transports collectifs doit être améliorée, la ligne 4 du réseau Pondibus devant notamment être prolongée jusqu'au terrain d'assiette du projet, ainsi que la commune de Pontivy s'y est engagée ; - les modes de déplacements doux sont peu adaptés à la nature du commerce considéré et aux achats groupés, en raison de leur poids et de leur encombrement ; - le projet n'est pas consommateur d'espaces agricoles, puisqu'il est situé en zone 1AUi du plan local d'urbanisme de la commune de Pontivy et dans le périmètre de la zone d'aménagement commercial (ZACOM) de Saint-Niel au regard du SCOT du Pays de Pontivy en cours d'élaboration, ce qui suffit à confirmer sa vocation commerciale. La Commission nationale d'aménagement commercial a produit un ensemble de pièces par un bordereau enregistré le 10 octobre 2014. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2015 et 26 janvier 2016, la société Kerono, représentée par la Me D...et MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI Pontivy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les motifs retenus par la Commission nationale d'aménagement commercial sont fondés. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2015, la société SARL RB3, représentée par MeE..., a conclu au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI Pontivy au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, mais par un mémoire enregistré le 25 avril 2016, elle s'est désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public, - les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant la SCI Pontivy, et de MeC..., représentant la société Kerono. Sur la légalité de la décision attaquée : 1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Pontivy a été autorisée par la commission départementale d'aménagement commercial du Morbihan le 27 février 2014 à modifier substantiellement son projet initial de création d'un ensemble commercial sur la zone d'activités de Saint-Niel à Pontivy en vue d'agrandir la surface de vente du parc commercial Kermad, dont la surface autorisée s'élève à 3 530 m², en lui adjoignant 8 à 13 cellules commerciales non alimentaires d'une surface de vente de 300 à 1 300 m², soit une surface de vente nouvelle de 8 735 m² ; que, sur la saisine des sociétés Kerono et RB3, la Commission nationale d'aménagement commercial a, par la décision attaquée du 3 juillet 2014, annulé cette décision et refusé cette autorisation à la SCI Pontivy aux motifs que le projet était de nature à fragiliser les commerces de proximité du centre-ville de Pontivy et à entraîner des friches commerciales compte tenu de la nature et des surfaces de vente des cellules commerciales, qu'il aurait un impact non négligeable sur les flux routiers existants, que le site n'était pas desservi de façon satisfaisante par les transports en commun, que l'accessibilité du projet par les modes de transport doux est possible mais que celle-ci n'est pas envisageable de manière sécurisée et que l'ensemble commercial sera consommateur d'espaces agricoles ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code: " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.