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15NT02063

CETATEXT000032698704 J4_L_2016_06_000001502063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/69/87/CETATEXT000032698704.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/06/2016, 15NT02063, Inédit au recueil Lebon 2016-06-09 CAA de NANTES 15NT02063 1ère Chambre C M. BATAILLE CABINET GOUEDO Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 9 février 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1502129 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 9 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le retrait implicite de son autorisation provisoire de séjour n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire et n'est pas motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
  3. Considérant que MmeC..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 9 février 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant que la demande de reconnaissance du statut de réfugié de Mme C...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 9 décembre 2014 ; que le préfet de la Mayenne était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogeant ainsi implicitement l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivrée à la requérante lors du dépôt de sa demande ; que, par suite, les moyens tirés d'un retrait de l'autorisation provisoire de séjour sans mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable, du défaut de motivation de cette décision et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise en ne tenant pas compte de son intention de déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sont inopérants ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que le refus de titre de séjour est également fondé sur l'absence de circonstances exceptionnelles ou humanitaires de nature à ouvrir droit au séjour en France ;
  6. Considérant qu'en se bornant à produire un certificat médical rédigé le 23 février 2015 par un médecin généraliste faisant état des lombalgies dont elle souffrirait, Mme C...n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte du certificat médical précité que les lombalgies que présente Mme C...nécessite l'administration d'un traitement médicamenteux ; que, toutefois, l'absence au Kosovo d'un traitement approprié à cette pathologie ne ressort pas des pièces du dossier ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
  8. Considérant que, pour le surplus, Mme C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juin
  11. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT02063 2 1

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