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15NT02512

CETATEXT000032698714 J4_L_2016_06_000001502512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/69/87/CETATEXT000032698714.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/06/2016, 15NT02512, Inédit au recueil Lebon 2016-06-09 CAA de NANTES 15NT02512 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2015 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1503740 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 août 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2015 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, MeA..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il entend se prévaloir des recommandations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'annulation du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois est disproportionnée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. B..., ressortissant guinéen né le 30 décembre 1994, relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2015 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de dix-mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...) " ;
  6. Considérant que M. B... soutient qu'il justifie de motifs exceptionnels lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est bien intégré en France où il poursuit des projets personnels et professionnels et qu'il ne peut retourner en Guinée, pays dans lequel il serait isolé et où sévit l'épidémie du virus Ebola ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France à l'âge de 15 ans et placé sous la tutelle du président du conseil général de la Mayenne, avec lequel il a ultérieurement conclu un contrat de jeune majeur, s'est engagé dans une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle d'installateur sanitaire et a obtenu une première carte de séjour temporaire valable du 25 mai 2011 au 24 mai 2012, renouvelée l'année suivante ; que l'intéressé n'a pas obtenu le certificat d'aptitude professionnelle à l'issue de sa formation ; que M. B..., s'il justifie s'être inscrit de nouveau à cet examen en qualité de candidat libre pour la session organisée en juin 2015, n'établit pas contrairement à ce qu'il indique, avoir suivi effectivement une formation en soudure entre le 9 décembre 2013 et le 16 juillet 2014 ; qu'il ne conteste pas sérieusement l'affirmation du préfet de la Mayenne selon laquelle l'acte de décès de sa mère produit lors de sa demande de régularisation contient de nombreuses irrégularités de nature à en écarter tout caractère probant ; que le décès de son père n'est pas établi ; qu'ainsi le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre d'un refus de titre de séjour du développement en Guinée de la fièvre Ebola, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce que la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juin
  11. Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 15NT02512

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