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15NT02703

CETATEXT000032698720 J4_L_2016_06_000001502703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/69/87/CETATEXT000032698720.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/06/2016, 15NT02703, Inédit au recueil Lebon 2016-06-09 CAA de NANTES 15NT02703 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP SEGUIN ET KONRAT M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination. Par un jugement n° 1410980 du 13 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2015, MmeC..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 1er décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte de manière disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
  2. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née en 1990 en Grèce, a demandé la délivrance d'un titre de séjour afin de pouvoir suivre une formation et travailler ; qu'après avoir examiné cette demande au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet l'a rejetée, a obligé Mme C...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 13 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que Mme C...se borne à reprendre en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés, d'une part, d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur sa situation et, d'autre part, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, soulevés en des termes peu circonstanciés, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont MmeC..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juin
  7. Le rapporteur, T. JounoLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT02703

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