CETATEXT000032698805 J7_L_2016_06_000001501594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/69/88/CETATEXT000032698805.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 07/06/2016, 15DA01594, Inédit au recueil Lebon 2016-06-07 CAA de DOUAI 15DA01594 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta DEWAELE M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2014 du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile. Par un jugement n° 1503035 du 21 juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2015, M.A..., représenté par Me B...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2015 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 21 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte, de l'admettre au séjour en sa qualité de demandeur d'asile, de lui délivrer dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour, et de veiller à ce qu'il dispose de conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en fait et en droit, ce qui démontre un défaut d'examen complet de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., ressortissant guinéen né le 10 septembre 1996, déclare être entré en France en mai 2012 ; que, par l'arrêté attaqué du 21 novembre 2014, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; qu'il relève appel du jugement du 21 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que M. A...fait valoir, comme en première instance, que l'arrêté du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour est insuffisamment motivé, ce qui démontre un défaut d'examen complet de sa situation, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...E.... Copie sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient : - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme D...C..., première conseillère, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juin
- La première conseillère la plus ancienne, Signé : M. C...Le président-assesseur, Signé : M. G... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°15DA01594 335 Étrangers.