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15DA01655

CETATEXT000032698816 J7_L_2016_06_000001501655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/69/88/CETATEXT000032698816.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 07/06/2016, 15DA01655, Inédit au recueil Lebon 2016-06-07 CAA de DOUAI 15DA01655 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta BABOURI M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 13 avril 2015 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1504879 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2015, Mme E...F..., représentée par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 13 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trente jours à compter de la notification l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2016, le préfet du Nord, représenté par Me A... D..., conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F...ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2016, le préfet du Nord, représenté par Me A... D..., conclut au rejet de la requête. Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme F..., ressortissante roumaine, née le 15 septembre 1983, soutient résider en France depuis 2006 ; que, par l'arrêté attaqué du 13 avril 2015, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; qu'elle relève appel du jugement du 16 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant que Mme F...fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que les attestations produites, peu circonstanciées, ne sont pas suffisantes pour établir qu'elle participe à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants de nationalité française, issus d'une première union, ni que la décision en litige l'empêcherait de revenir en France régulièrement pour maintenir un lien avec eux ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F..., au ministre de l'intérieur et à Me G.... Copie sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient : - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme C...B..., première conseillère, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juin
  5. La première conseillère la plus ancienne, Signé : M. B...Le président-assesseur, Signé : M. H... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°15DA01655 335 Étrangers.

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