CETATEXT000032698839 J7_L_2016_06_000001502104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/69/88/CETATEXT000032698839.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 07/06/2016, 15DA02104, Inédit au recueil Lebon 2016-06-07 CAA de DOUAI 15DA02104 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...E...épouse F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 20 août 2015 du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1502737 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2015, MmeF..., représentée par Me G...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 1er décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2015 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme F...ne sont pas fondés. Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeF..., ressortissante arménienne née le 1er juin 1980, relève appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2015 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la double circonstance que les deux enfants de la requérante, nés le 16 avril 2007 et le 10 janvier 2010, soient scolarisés en France, et que leurs grands-parents maternels résideraient en France, ne suffit pas à établir que le préfet de l'Oise aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. F..., père des enfants, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 10 août 2015 ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que les enfants repartent avec leurs parents et qu'ils soient à nouveau scolarisés en Arménie ;
- Considérant que si Mme F...fait valoir qu'elle craint pour sa vie en raison de ses origines azéries et des risques qu'encourt son époux en raison de ses convictions politiques, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'elle serait soumise de manière personnelle et actuelle à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie ; que par suite, la requérante, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 28 février 2014, que par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 3 février 2015, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...épouseF..., au ministre de l'intérieur et à Me G...D.... Copie sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient : - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme B...A..., première conseillère, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juin
- Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président-assesseur, Signé : M. H... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°15DA02104 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.