CETATEXT000032712736 J6_L_2016_06_000001404929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/71/27/CETATEXT000032712736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09/06/2016, 14MA04929, Inédit au recueil Lebon 2016-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04929 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER ZIMMERMANN M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre respectivement des années 2008 à 2010 et de l'année 2009 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1205081, 1206736 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2014, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure est irrégulière dès lors que, sous couvert d'un contrôle sur pièces, l'administration s'est livrée à une vérification de comptabilité de la SCI Kerloren sans lui avoir préalablement envoyé un avis de vérification de comptabilité ; - la proposition de rectification du 11 juillet 2011 est insuffisamment motivée ; - les dépenses rejetées par l'administration étaient déductibles au regard de l'article 31 du code général des impôts dès lors qu'elles étaient justifiées dans leur montant et leur principe ; - l'instruction référencée 5 D-2-07 du 23 mars 2007 et le rescrit n° 2008/14 du 17 juin 2008 autorisent les déductions que l'administration leur refuse ; - les intérêts de retard devaient être motivés eu égard à leur taux. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public. 1. Considérant que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis respectivement au titre des années 2008 à 2010 et de l'année 2009 à la suite du contrôle de la SCI Kerloren, dont M. A... détient 99 % des parts sociales, et des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article 172 bis du code général des impôts : " Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés " et qu'aux termes de l'article 46 D de l'annexe III au même code, ces sociétés immobilières " sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte du 2ème alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à 46 D de l'annexe III de ce même code prises pour son application que l'administration peut également procéder à un contrôle sur place des documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés, notamment celle relative à l'envoi d'un avis de vérification et de la charte du contribuable vérifié ; 4. Considérant qu'en l'espèce, le service a, par lettre du 18 mars 2011, demandé au gérant de la SCI Kerloren de lui faire parvenir les justificatifs des charges portées sur les déclarations de revenus fonciers n° 2072, notamment les baux de location, les factures de travaux, les justificatifs des frais de gestion et des impôts déduits sur la ligne de la déclaration n° 2072 relative aux revenus fonciers ; qu'une telle demande était conforme aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que si les requérants soutiennent que le vérificateur a rencontré à deux reprises le gérant de la société, ces rendez-vous ont eu pour unique objet la remise des justifications demandées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait, à l'occasion de ces rencontres, contrôlé sur place l'ensemble des documents que la SCI Kerloren est astreinte à conserver en application de l'article 172 bis du code général des impôts ; que, dès lors, la SCI Kerloren n'a été privée d'aucune garantie ; que le moyen tiré par M. et Mme A... de ce que l'administration se serait livrée, sous couvert d'un contrôle sur pièces, à une vérification de comptabilité ou à un contrôle sur place de la SCI Kerloren sans lui avoir permis de bénéficier des garanties attachées à un tel contrôle ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; 6. Considérant que, si la proposition de rectification du 11 juillet 2011 envoyée à titre personnel à M. et Mme A... faisait par erreur référence à la proposition de rectification du " 12 " juillet 2011 envoyée à la SCI Kerloren alors que cette dernière était également datée du 11 juillet 2011, cette erreur de plume n'a pu, en l'espèce, induire en erreur les contribuables, d'autant que cette proposition de rectification adressée à la SCI Kerloren était annexée à la proposition de rectification adressée à M. et Mme A... ; que la proposition de rectification adressée aux requérants indiquait les raisons pour lesquelles l'administration avait remis en cause la déduction de certaines dépenses portées en charge par la SCI Kerloren au titre des années 2005 à 2010 et récapitulait les rehaussements apportés aux revenus fonciers de la société au titre des années non prescrites ainsi que les conséquences financières concernant M. et Mme A... ; que, dès lors, la proposition de rectification du 11 juillet 2011, qui permettait aux requérants de formuler leurs observations ou leur acception, était suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " et que l'article 31 du même code prévoit que : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.