CETATEXT000032712793 J6_L_2016_06_000001501992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/71/27/CETATEXT000032712793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/06/2016, 15MA01992, Inédit au recueil Lebon 2016-06-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA01992 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET HMAD Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1500426 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 mai 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 31 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont considéré à tort qu'il ne pouvait se prévaloir d'une résidence habituelle en France depuis 2002 au seul motif de son bref séjour en Tunisie en 2013 nécessaire pour obtenir un visa de long séjour ; - le tribunal administratif a au contraire reconnu par un précédent jugement du 21 novembre 2014 qu'il justifiait d'une résidence habituelle de dix ans en France et que la commission du titre de séjour devait être saisie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par arrêté du 24 décembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A... C..., ressortissant tunisien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande d'annulation de cet arrêté ; que M. C... interjette appel du jugement en date du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur le bien-fondé du jugement contesté :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a résidé en Tunisie de juin à octobre 2013 ; que dès lors, à la date du 24 décembre 2014 à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; que la circonstance que l'intéressé ait demandé et obtenu des autorités consulaires françaises la délivrance d'un visa de long séjour durant la période où il séjournait en Tunisie demeure sans influence à cet égard ; que, par ailleurs, le tribunal administratif n'a entaché son raisonnement sur ce point d'aucune contradiction avec une précédente décision devenue définitive qu'il a rendue le 21 novembre 2014, laquelle statuait sur la résidence habituelle de M. C... en France entre les années 2002 et 2012 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre pour avis la demande de l'intéressé à la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 décembre 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme à M. C... au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juin
- '' '' '' '' N° 15MA01992 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.