CETATEXT000032712868 J5_L_2016_06_000001501527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/71/28/CETATEXT000032712868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/06/2016, 15NC01527, Inédit au recueil Lebon 2016-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 15NC01527 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT JEANNOT Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., de nationalité arménienne a déclarée être entrée irrégulièrement en France le 22 novembre 2011 accompagnée de son fils mineur. Le statut de réfugié lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Un titre de séjour lui a ensuite été refusé par arrêté préfectoral du 17 mars
- Mme B...a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en faisant état de son insertion sociale, qui a été rejetée par l'arrêté préfectoral contesté du 21 juillet
- La décision par laquelle le préfet a refusé d'admettre exceptionnellement au séjour Mme B...n'est pas, contrairement à ce que soutient la requérante, exprimée en termes généraux et stéréotypés qui montreraient l'absence d'examen complet de tous les éléments de son dossier.
- La décision mentionne en effet les circonstances de fait propres à la situation de l'intéressée ayant précédé la demande à laquelle le refus contesté est opposé. Elle indique également que l'appelante ne justifie pas être démunie d'attaches dans son pays d'origine et qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable et ancienne en France et, ainsi, qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour au titre des articles L. 313-11 7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que la décision contestée qui mentionne contrairement à ce qui est soutenu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose suffisamment en quoi les éléments invoqués ne constituent pas des motifs exceptionnels de régularisation.
- Il ne résulte aucunement des termes de cette décision que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation et se serait cru tenu de rejeter la demande, en raison du rejet de la demande d'asile de Mme B...et d'un précédent refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Mme B...soutient qu'elle remplit les conditions légales pour se voir attribuer un titre de séjour, qu'elle ne vit pas en état de polygamie, qu'elle est en France depuis trois ans, qu'elle fait des efforts d'intégration en suivant de manière assidue des cours de français et en ayant des activités bénévoles, qu'elle a développé des liens sociaux et amicaux avec des français ainsi qu'avec des membres de sa communauté, que son fils de 16 ans est scolarisé, progresse très bien et a été admis en 2ème année de CAP de cuisine pour l'année 2015-2016, qu'il parle bien français, fait très régulièrement des compétitions d'échec et qu'il vit dans un environnement sécurisé alors qu'il n'a jamais vécu en Arménie.
- Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France de façon irrégulière, selon ses déclarations en 2011, âgée de 51 ans et qu'elle a passé l'essentiel de sa vie hors de France. Par ailleurs, Mme B...n'établit pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine. Même si elle a des activités de bénévolat, elle n'a pas de famille en France où elle vit avec son seul fils arrivé en même temps qu'elle. En conséquence, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Mme B...fait état des mêmes considérations pour faire valoir que la décision contestée méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant. Le refus de titre de séjour n'indiquant pas de pays de destination, le moyen tiré de ce que l'enfant de Mme B...ne pourrait repartir en Arménie où il n'aurait jamais vécu, est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que l'enfant de la requérante quitte la France avec elle. En outre, elle ne démontre pas qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité en Arménie.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 15NC01527 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.