CETATEXT000032712896 J6_L_2016_06_000001403433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/71/28/CETATEXT000032712896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10/06/2016, 14MA03433, Inédit au recueil Lebon 2016-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03433 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SELARL VALETTE-BERTHELSEN M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Saint-Guilhem-Le-Désert a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a délivré à M. C... B...un permis de construire portant sur la construction d'un restaurant de plein air. Par un jugement n° 1400131 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2014, et des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés le 25 novembre 2014 et les 31 mars, 15 octobre et 10 novembre 2015, la commune de Saint-Guilhem-Le-Désert, représentée par la SCP d'avocats Grandjean-Poinsot et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 19 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a délivré à M. C... B...un permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Montpellier n'a pas répondu au moyen tiré de l'atteinte à la tranquillité publique ; - le jugement attaqué a méconnu le principe du contradictoire, car le mémoire en réplique enregistré le 28 mai 2014 par M. B... ne lui a pas été communiqué ; - contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal administratif de Montpellier, la parcelle cadastrée section D n° 546 est située pour parti en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation, et le permis de construire en litige méconnaît ce document ; - M. B... n'a pas satisfait à l'obligation de demander le réexamen de sa demande, contrairement aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; - le préfet était incompétent pour délivrer le permis de construire, à défaut d'avoir sollicité, à nouveau, l'avis du maire de la commune ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'arrêté préfectoral du 2 août 1991 fixant la distance à respecter entre les débits de boisson et les édifices visés à l'article L. 3351-1 du code de la santé publique, tels que les cimetières ; - le permis de construire méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme au regard de la proximité du cimetière communal ; - le permis de construire méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, et des pièces, enregistrés les 6 mars et 25 mars 2015, M. C... B..., représenté par la SELARL d'avocats Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de commune de Saint-Guilhem-Le-Désert de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2016, la commune de Saint-Guilhem-Le-Désert a déclaré se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2016, M. B... déclare maintenir sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A..., pour la commune de Saint-Guilhem-Le-Désert. 1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 4 mai 2016, la commune de Saint-Guilhem-Le-Désert a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; * Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Guilhem-Le-Désert une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Saint-Guilhem-Le-Désert. Article 2 : Les conclusions de M. B... fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Guilhem-Le-Désert, à la ministre du logement et de l'habitat durable et à M. C... B.... Délibéré après l'audience du 20 mai 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juin 2016. '' '' '' '' 2 N° 14MA03433 54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.