CETATEXT000032712898 J6_L_2016_06_000001403434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/71/28/CETATEXT000032712898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10/06/2016, 14MA03434, Inédit au recueil Lebon 2016-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03434 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SELARL VALETTE-BERTHELSEN M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a délivré à M. D... B...un permis de construire portant sur la construction d'un restaurant de plein air. Par un jugement n° 1304697 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2014, et des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 23 janvier et 16 octobre 2015 et le 4 février 2016, M. E..., représenté par la SCP d'avocats Grandjean-Poinsot et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a délivré à M. D... B...un permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a produit, par la voie d'une note en délibéré, des documents justifiant de son intérêt à agir de sorte que le tribunal administratif de Montpellier a estimé à tort qu'aucune pièce justifiant de son intérêt pour agir ne lui avait été transmise ; - il justifie de son intérêt pour agir en qualité de voisin immédiat du projet contesté ; - le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur un mémoire produit par M. B... et enregistré le 16 mai 2014, qui ne lui a pas été communiqué ; - les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux recours formés à l'encontre de permis de construire délivrés avant leur entrée en vigueur ; - M. B... n'a pas satisfait à l'obligation de demander le réexamen de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; - le préfet était incompétent pour délivrer le permis de construire, à défaut d'avoir consulté, à nouveau, le maire de la commune ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'arrêté préfectoral du 2 août 1991 fixant la distance à respecter entre les débits de boisson et les édifices visés à l'article L. 3351-1 du code de la santé publique, tels que les cimetières ; - il méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme au regard de la proximité du cimetière communal ; - la parcelle cadastrée section D n° 546 est située en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation Haute Vallée de l'Hérault où sont interdites notamment les constructions à usage de restaurant ; - le permis de construire méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, et des pièces, enregistrés les 29 avril et 13 mai 2015, M. D... B..., représenté par la SELARL d'avocats Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les documents produits par M. E... pour justifier de son intérêt pour agir l'ont été après la clôture de l'instruction ; - le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; - M. E... ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre le permis de construire en litige ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté préfectoral relatif à la distance à respecter par rapport aux cimetières est inopérant ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est inopérant ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Montpellier a jugé à juste titre que M. E... ne justifiait pas d'un intérêt pour agir ; - le contradictoire n'a pas été méconnu ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté préfectoral relatif à la distance à respecter par rapport aux cimetières est inopérant ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est inopérant ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant M. E.... 1. Considérant que, par un arrêté n° PC 034261 11 du 31 juillet 2013, le préfet de l'Hérault a délivré à M. D... B...un permis de construire pour la construction d'un restaurant de plein air pouvant accueuillir 83 personnes, sur un terrain sis chemin des Hortes, sur la commune de Saint-Guilhem-Le-Désert ; que M. E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler ce permis de construire ; que, par un jugement du 5 juin 2014, dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable, au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'un intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire en litige ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, issues de l'ordonnance susvisée du 18 juillet 2013, sont entrées en vigueur le 19 août 2013 ; que s'agissant de dispositions nouvelles qui affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, elles sont, en l'absence de dispositions contraires expresses, applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur ; qu'elles n'étaient donc pas applicables au recours formé par M. E... contre le permis de construire délivré le 31 juillet 2013 ; 3. Considérant, d'autre part, qu'un requérant peut invoquer, à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris pour la première fois en appel, une qualité lui donnant intérêt pour agir ; que M. E... justifie, notamment par la production de son avis d'imposition à la taxe d'habitation, résider au 4 chemin des Hortes, sur le territoire de la commune de Saint-Guilhem-Le-Désert ; que la parcelle, cadastrée section D n° 4, où est situé le domicile familial de M. E..., est limitrophe de la parcelle, cadastrée section D n° 546, sur laquelle doit être réalisé le projet en litige ; qu'à supposer que le bâtiment projeté ne soit pas visible depuis la parcelle cadastrée section D n° 4, M. E... justifie néanmoins, en qualité de voisin immédiat de la parcelle d'assiette du projet contesté, d'un intérêt pour demander l'annulation du permis de construire en litige, eu égard à la nature et à l'importance du projet ; que, par suite, en rejetant la demande de M. E... comme irrecevable au motif qu'il ne justifiait pas de son intérêt à agir à l'encontre de cette décision, le tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, M. E... est fondé à en demander l'annulation ; 4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. B... à la demande de première instance : 5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. E... justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 31 juillet 2013 à M. B... par le préfet de l'Hérault ; que la fin de non recevoir, opposée à ce titre par M. B..., à la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Montpellier doit, dès lors, être écartée ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 31 juillet 2013 : 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : /
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