CETATEXT000032712932 J6_L_2016_06_000001500594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/71/29/CETATEXT000032712932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10/06/2016, 15MA00594, Inédit au recueil Lebon 2016-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA00594 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI SCP MARGALL - D'ALBENAS M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat UNSA Territoires du Carcassonnais a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le tableau d'avancement, établi le 19 juin 2013, par le maire de la commune de Carcassonne en tant que M. B... y est inscrit en vue de la promotion au grade de chef de police municipale de deuxième classe. Par un jugement n° 1305098 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 février 2015, le syndicat UNSA Territoires du Carcassonnais, représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2014; 2°) d'annuler le tableau d'avancement, établi le 19 juin 2013, par le maire de la commune de Carcassonne en tant que M. B... y est inscrit en vue de la promotion au grade de chef de police municipale de deuxième classe ; 3°) d'enjoindre à la commune de Carcassonne d'établir un nouveau tableau d'avancement dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tableau d'avancement n'est pas motivé en ce qui concerne l'inscription de M. B... ; - M. B... ne remplissait pas les conditions de moralité ni de compétence professionnelle pour une inscription au tableau d'avancement. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2015, la commune de Carcassonne, représentée par la SCP d'avocats Margall-D'albenas, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'appelant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant la commune de Carcassonne.
- Considérant que le syndicat UNSA Territoires du Carcassonnais a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 19 juin 2013 par laquelle le maire de la commune de Carcassonne a arrêté le tableau d'avancement pour le grade de chef de police municipale de 2ème classe, en tant que M. B... a été inscrit à ce tableau ; que, par un jugement du 5 décembre 2014, dont le syndicat requérant relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur la légalité de la décision contestée : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que la décision par laquelle l'autorité territoriale arrête un tableau d'avancement n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré du défaut de motivation du tableau d'avancement en litige doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant que l'article 79 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dispose : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents(...) " ; qu'aux termes de l'article 80 de ladite loi : " Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. " ;
- Considérant, d'une part, que si plusieurs agents communaux ont attesté de faits de harcèlement moral reprochés à M. B..., la commune de Carcassonne a diligenté une enquête administrative, qui n'a pas permis d'établir leur réalité ; qu'au demeurant, par une décision du 26 janvier 2015, le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Carcassonne a procédé au classement de la plainte pour harcèlement aux motifs que les faits visés par la plainte n'ont pu être clairement établis par l'enquête ; que, d'autre part, le supérieur hiérarchique de M. B... l'avait proposé pour un avancement le 15 mai 2013, en soulignant que l'agent remplit avec satisfaction et professionnalisme toutes les missions qui lui sont confiées, et qu'il mérite amplement un avancement au grade supérieur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en inscrivant M. B... au tableau d'avancement pour le grade de chef de police municipale de 2ème classe, le maire de la commune de Carcassonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat UNSA Territoires du Carcassonnais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le syndicat requérant demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Carcassonne, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du syndicat UNSA Territoires du Carcassonnais une somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Carcassonne ; D É C I D E : Article 1er : La requête du syndicat UNSA Territoires du Carcassonnais est rejetée. Article 2 : Le syndicat UNSA Territoires du Carcassonnais versera à la commune de Carcassonne la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat UNSA Territoires du Carcassonnais, à la commune de Carcassonne et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 20 mai 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juin
- '' '' '' '' 2 N° 15MA00594 36-06-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade. Tableaux d'avancement.