CETATEXT000032712941 J6_L_2016_06_000001501540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/71/29/CETATEXT000032712941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/06/2016, 15MA01540, Inédit au recueil Lebon 2016-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA01540 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI RUFFEL M. Laurent MARCOVICI M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national et a fixé à 30 jours le délai de son départ volontaire. Par un jugement n° 1404348 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2015, MmeC..., représentée par Me Ruffel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2014 et l'arrêté du 30 mai 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre des frais non compris dans les dépens, à verser à Me Ruffel ; Elle soutient que : - l'auteur de la décision était incompétent ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes raisons, et également en raison de l'illégalité du refus de séjour. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. B... Marcovici, président, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - et les observations de MeD..., représentant MmeC....
- Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, née en 1991, a demandé l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2014 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'aux tenues de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui"; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "est délivrée de plein droit:( ... ) 7° A l'étranger une vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République( ...) ;
- Considérant que MmeC..., ne pouvant plus rester à la charge de sa grand-mère, âgée et malade, auprès de laquelle elle vivait au Maroc, est entrée sur le territoire national, en 2012, à l'âge de vingt et un ans pour rejoindre en France sa mère, qui l'héberge et subvient à ses besoins ; que son père est décédé ; que ses grands-parents paternels et trois demi-frères résident sur le territoire national en situation régulière ; qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps complet ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que la requérante disposerait au Maroc d'une autre attache familiale que sa grand-mère ; que dans ces conditions, le refus de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que la présente décision implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à l'intéressée un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant que Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de Me Ruffel, avocat de la requérante, le versement de cette somme valant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier du 16 décembre 2014 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 mai 2016 est annulé. Article 3 : Le préfet de l'Hérault délivrera à Mme C...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à Me Ruffel, le versement de cette somme valant renonciation à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., au ministre de l'intérieur et à Me Ruffel. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juin
- '' '' '' '' 4 N° 15MA01540 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.