CETATEXT000032712945 J6_L_2016_06_000001502186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/71/29/CETATEXT000032712945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10/06/2016, 15MA02186, Inédit au recueil Lebon 2016-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA02186 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI SELAS KYM Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le principal du collège Alain Savary n'a pas renouvelé son contrat, d'autre part, d'annuler la décision du 19 avril 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de considérer que les contrats dont il avait précédemment bénéficié lui donnaient droit à un contrat à durée indéterminée, enfin de condamner l'Etat à lui verser une somme de 158 000 euros au titre de rappels de salaires correspondant aux fonctions réellement exercées au collège Alain Savary, et une indemnité de 73 000 euros en réparation de préjudices causés par les manquements de l'administration à ses obligations légales et la situation d'extrême précarité qui en aurait résulté pour lui. Par un jugement n° 1302572 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2015, M. B..., représenté par la SELAS Kym Avocats Associés, demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 avril 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 19 avril 2013 et la décision implicite de rejet de la réclamation préalable ; 3°) de condamner le collège Alain Savary à lui verser une somme de 158 000 euros au titre de rappels de salaires au regard des fonctions réellement exercées dans le cadre de son activité au collège, et une indemnité de 73 000 euros en réparation de préjudices causés par les manquements de l'administration à ses obligations légales et la situation d'extrême précarité qui en aurait résulté pour lui ; 4°) de mettre à la charge du collège Alain Savary les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement n'est pas motivé ; - la décision n'est pas motivée ; - il n'a jamais été informé de la possibilité d'avoir accès à son dossier préalablement à la décision, et aucun entretien n'a eu lieu ; - le non-respect du délai de prévenance lui a causé un préjudice, qui doit être réparé ; - le détournement de pouvoir entachant le non-renouvellement de son contrat est patent, alors que sa période d'embauche a duré 9 ans ; - le recours à des contrats à durée déterminée pour l'embaucher était abusif ; - au regard du décret n° 88-145 sur les agents non titulaires, la relation de travail a été transformée de fait en une relation de travail à durée indéterminée (CDI) ; - cette transformation en CDI est de droit pour les agents âgés de 50 ans au moins au regard de l'article 15-II de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; - il a exercé pendant des années des fonctions bien supérieures à celles pour lesquelles il a été rémunéré ; - l'éviction abusive a brutalement affecté son état de santé et a perturbé ses chances de retrouver un emploi ou envisager une reconversion professionnelle compte tenu de son âge ; - il a subi une perte de revenus, un manque à gagner et un préjudice moral important en lien direct avec son licenciement abusif. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés, de légalité externe et interne, sont inopérants, dès lors l'administration était tenue de ne pas renouveler le contrat d'assistant d'éducation dont bénéficiait M. B..., en vertu de l'article L. 916-1 du code de l'éducation ; - en outre, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposent que les décisions de non-renouvellement de contrat soient motivées, précédées d'un entretien préalable ou que l'agent concerné soit invité à prendre connaissance de son dossier ; - en tout état de cause, une décision implicite ne pouvant être motivée, il appartenait à M. B... d'en demander les motifs ; - le respect du délai de prévenance n'a de sens que si le contrat est susceptible d'être reconduit, et n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non renouvellement ; - les moyens tirés d'une inexactitude matérielle, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ne sont, au surplus, pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; - les contrats conclus antérieurement aux contrats d'assistant d'éducation étaient des contrats emploi-solidarité, de droit privé, et ne sauraient être pris en compte pour calculer la durée du contrat d'assistant d'éducation ; - le statut de " technicien professeur " revendiqué par M. B... quant aux fonctions qu'il a exercées n'existe pas et celles décrites pas ses contrats correspondent à celles qu'a vocation à exercer un assistant d'éducation ; - les textes invoqués ne s'appliquent pas aux assistants d'éducation ; - le II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 est inopérant dès lors que M. B... n'en remplit pas les conditions ; - la décision de non-renouvellement n'étant entachée d'aucune des illégalités soulevées, M. B... ne peut prétendre à aucune indemnisation ; - l'article 9 des contrats signés par M. B... indiquait expressément que le contrat ne pouvait être renouvelé en vertu de l'article L. 916-1 du code de l'éducation ; - la réalité d'aucun préjudice n'est établie par l'intéressé en lien direct et certain avec une prétendue faute de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.