Vu la procédure suivante : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année
- Par un jugement n° 1221421 du 7 novembre 2013, le tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 14PA00338 du 31 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. et Mme A...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 3 octobre et 26 décembre 2014, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 62 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ; - la décision du 10 avril 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et MmeA... ; - la décision n° 2015-473 QPC du 26 juin 2015 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme A...; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et MmeA....
- Considérant que M. et Mme A...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 31 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ; qu'à l'appui de leur pourvoi, ils soulèvent un unique moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions du f du 3° du 3 de l'article 158 du code général des impôts issue de la loi de finances pour l'année 2008 ;
- Considérant, toutefois, que dans sa décision n° 2015-473 QPC du 26 juin 2015, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution, sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'application de l'abattement prévu par le 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts à ceux des revenus de capitaux mobiliers soumis au barème de l'impôt sur le revenu dû en 2013 au titre de l'année 2012 nonobstant la perception d'autres revenus sur lesquels a été opéré en 2012 le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.