CETATEXT000032722717 J5_L_2016_03_000001501308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/72/27/CETATEXT000032722717.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 31/03/2016, 15NC01308-15NC01344, Inédit au recueil Lebon 2016-03-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 15NC01308-15NC01344 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme la Pdte. SICHLER SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : I° Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 15NC01308 le 12 juin et le 4 décembre 2015, la SNC ZAC Marmoutier représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial du Bas-Rhin a refusé de lui accorder l'autorisation de créer à Marmoutier un ensemble commercial de 11 326 m² composé de sept surfaces de ventes ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer sa demande dans un délai de 40 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que chacun des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial a été convoqué conformément aux dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ; - c'est à tort que la commission a estimé que le projet risquait de nuire à l'animation de la vie urbaine de Saverne ; - la circonstance que des subventions ont été accordées par le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) à la communauté de communes pour réaliser des études préalables, ne peut légalement fonder un refus d'autorisation d'aménagement commercial alors que les aménagements prévus sont conformes aux critères de la réglementation relative à l'aménagement commercial ; - le grief relatif à l'artificialisation des sols et à l'incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est erroné. Le 3 février 2016, la Commission nationale d'aménagement commercial a communiqué à la cour les pièces qu'elle avait demandées. Par une ordonnance du 29 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2016 à 16 heures. II° Par une requête enregistrée sous le n° 15NC01344 le 17 juin 2015, la commune de Marmoutier et la communauté de communes du pays de Marmoutier-Sommereau, représentées par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial du Bas-Rhin a refusé d'accorder à la SNC ZAC Marmoutier l'autorisation de créer à Marmoutier un ensemble commercial de 11 326 m² composé de sept surfaces de ventes ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur la demande de la SNC ZAC Marmoutier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à la commune de Marmoutier comme à la communauté de communes du pays de Marmoutier-Sommereau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision est entachée d'illégalité externe faute de composition régulière de la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des nouveaux textes en vigueur ; - le motif tiré de nuisances concernant l'animation de la vie urbaine n'est pas fondé ; - il en va de même du motif tiré d'une incompatibilité avec le SCOT. Par une ordonnance du 29 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2016 à 16 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ; - le décret du 20 mars 2015 portant nomination à la Commission nationale d'aménagement commercial ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour la SNC ZAC Marmoutier et de Me C... pour la commune de Marmoutier et la communauté de communes du pays de Marmoutier-Sommereau. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.